Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1999-06-19 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006111305
- [TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_vi)
- [TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.](titre_vii)
- [TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE](titre_vii)
- [TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.](titre_viii)

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@ -11,4 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131024
- [Article L1-2](article_l1-2.md)
- [Article L2](article_l2.md)
- [Article L3](article_l3.md)
- [Article L3-1](article_l3-1.md)
- [Article L4](article_l4.md)
- [Article L4-1](article_l4-1.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875310
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X003L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875310.xml
---
###### Article L3-1
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur
d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves
de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou
lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br />
Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du
lieu de l'accident.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines
prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875311
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X004L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875311.xml
---
###### Article L4-1
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur
d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de
la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même
infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006875248
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X009L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875248.xml
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875249
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X009L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875249.xml
---
###### Article L9-1
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport
routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de
modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le
dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au
véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.<br />
routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne
pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de
faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par
construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale
autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.<br />
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la
circulation jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa.<br />
circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.<br />
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son
fait personnel.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006875257
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875257.xml
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875258
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875258.xml
---
###### Article L11-6
@ -19,7 +19,11 @@ du nombre de points initial.<br />
Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de
son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant
comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux
conséquences des accidents de la route.<br />
conséquences des accidents de la route. Lorsqu'il est titulaire du permis de
conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à
une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial
doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende
sanctionnant l'infraction.<br />
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article,
les points perdus du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 1999-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006875266
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X014L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875266.xml
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875267
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X014L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875267.xml
---
###### Article L14
La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée
par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite
d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes :<br />
par le jugement, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions
suivantes :<br />
1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du
présent code ;<br />
1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1 et
L. 19 ;<br />
[*abrogé*]<br />
(abrogé).<br />
3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation
relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131027
- [Article L21](article_l21.md)
- [Article L21-1](article_l21-1.md)
- [Article L21-2](article_l21-2.md)
- [Article L22](article_l22.md)
- [Article L23](article_l23.md)
- [Article L23-1](article_l23-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875329
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X021L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875329.xml
---
###### Article L21-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue
pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales
autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins
qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force
majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas
l'auteur véritable de l'infraction.<br />
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent
article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de
police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du
présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier
judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas
retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte
par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.<br />
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les
mêmes circonstances.

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@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-06-19
Identifiant: LEGISCTA000006131032
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131028
---
### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
- [Article L29](article_l29.md)
- [Chapitre Ier : Enseignement à titre onéreux.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.](chapitre_ii)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006875306
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875306.xml
---
###### Article L29
Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur seront punies d'une amende [*sanction*] de 25
000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F.<br />
La privation du droit d'enseigner, à titre temporaire ou définitif, et la
confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement
pourront en outre être prononcées.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144800
---
#### Chapitre Ier : Enseignement à titre onéreux.
- [Article L29](article_l29.md)
- [Article L29-1](article_l29-1.md)
- [Article L29-2](article_l29-2.md)
- [Article L29-3](article_l29-3.md)
- [Article L29-4](article_l29-4.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875342
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875342.xml
---
###### Article L29-1
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière,
s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :<br />
- soit à une peine criminelle,<br />
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la
ou les catégories de véhicules considérés ;<br />
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ;<br />
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et
d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875343
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875343.xml
---
###### Article L29-2
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être
remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas
d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à
l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé
en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de
six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.<br />
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits
mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations
délivrées en application de l'article L. 29, copie en est transmise par le
procureur de la République à l'autorité administrative.<br />
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875344
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875344.xml
---
###### Article L29-3
Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à
moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 29 ou en violation d'une mesure de
suspension provisoire de celle-ci est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875345
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875345.xml
---
###### Article L29-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875307
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875307.xml
---
###### Article L29
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à
moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la
délivrance d'une autorisation administrative.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144801
---
#### Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
- [Article L29-5](article_l29-5.md)
- [Article L29-6](article_l29-6.md)
- [Article L29-7](article_l29-7.md)
- [Article L29-8](article_l29-8.md)
- [Article L29-9](article_l29-9.md)
- [Article L29-10](article_l29-10.md)
- [Article L29-11](article_l29-11.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875352
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875352.xml
---
###### Article L29-10
I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière
ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans
avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 ou en violation d'une mesure
de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.<br />
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;<br />
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au I du présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne morale condamnée ;<br />
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;<br />
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875353
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875353.xml
---
###### Article L29-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
chapitre.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875347
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875347.xml
---
###### Article L29-5
L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur
d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans
le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à
un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une
commission.<br />
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes
exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière
ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation
est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis
d'une commission.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875348
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875348.xml
---
###### Article L29-6
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la
sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et
l'établissement.<br />
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à
l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière font
l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875349
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875349.xml
---
###### Article L29-7
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit
ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il ne
satisfait pas aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :<br />
- soit à une peine criminelle,<br />
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,<br />
- soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, pendant la durée de cette peine ;<br />
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de
conduite ;<br />
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire,
d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875350
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875350.xml
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###### Article L29-8
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5
doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité
administrative qui en contrôle l'application.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875351
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875351.xml
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###### Article L29-9
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8
cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de
l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 29-5.<br />
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
visées à l'article L. 29-7, l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée
maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.<br />
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits
mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations
délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est transmise par le
procureur de la République à l'autorité administrative.<br />
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.<br />
Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une
mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut
également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se
soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de
formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des
dispositions de l'article L. 29-6.