Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954); LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE. ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957. ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE. ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE. ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA. ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670475 Ancien identifiant: 1DX9581217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144836
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#### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.
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- [Article R295](article_r295.md)
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- [Article R296](article_r296.md)
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- [Article R297](article_r297.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-16
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006876264
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X296R00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876264.xml
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###### Article R296
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Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application de
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l'article L. 1er et L. 3 du présent code et destinées à établir la preuve de
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l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre Ier du
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titre V du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
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(deuxième partie).
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-16
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006876266
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X297R00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876266.xml
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###### Article R297
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Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code
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de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre
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l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un
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appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de
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l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :<br />
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Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou
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d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le
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procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court
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possible.<br />
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L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du
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taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant
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l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second
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contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou
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l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
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décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
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immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
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résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
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