Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
This commit is contained in:
République française 1986-01-16 00:00:00 +01:00
parent 828de86681
commit 8f7635f8e5
3 changed files with 50 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144836
#### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.
- [Article R295](article_r295.md)
- [Article R296](article_r296.md)
- [Article R297](article_r297.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876264
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X296R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876264.xml
---
###### Article R296
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application de
l'article L. 1er et L. 3 du présent code et destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre V du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
(deuxième partie).

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876266
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X297R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876266.xml
---
###### Article R297
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code
de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre
l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un
appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :<br />
Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou
d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le
procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court
possible.<br />
L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du
taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant
l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second
contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.