Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160197
- [PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.](paragraphe_v)
- [PARAGRAPHE VI : FREINAGE.](paragraphe_vi)
- [PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_vii)
- [Paragraphe 7 : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_7)
- [PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_viii)
- [PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_ix)
- [PARAGRAPHE X : CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES.](paragraphe_x)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177349
---
###### Paragraphe 7 : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
- [Article R83](article_r83.md)
- [Article R84](article_r84.md)
- [Article R92](article_r92.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875594
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X083R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875594.xml
---
###### Article R83
Feux de route<br />
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route
émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant
efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de
100 mètres.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177348
###### PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
- [Article R82](article_r82.md)
- [Article R83](article_r83.md)
- [Article R84](article_r84.md)
- [Article R85](article_r85.md)
- [Article R86](article_r86.md)
- [Article R87](article_r87.md)
@ -14,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177348
- [Article R89](article_r89.md)
- [Article R90](article_r90.md)
- [Article R91](article_r91.md)
- [Article R92](article_r92.md)
- [Article R93](article_r93.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875595
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X083R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875595.xml
---
###### Article R83
Feux de route.<br />
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route
émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche
éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance
minimale de 100 mètres.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875596
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X084R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875596.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875597
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X084R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875597.xml
---
###### Article R84
Feux de croisement<br />
Feux de croisement.<br />
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et
de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière
jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une
distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.<br />
jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur
une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.<br />
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se
trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875599
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X092R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875599.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875600
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X092R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875600.xml
---
###### Article R92
@ -13,12 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875599.xml
Feux et signaux spéciaux<br />
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de
brouillard avant émettant de la lumière jaune.<br />
brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.<br />
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de
brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne
s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter
du 1er octobre 1990. "<br />
du 1er octobre 1990.<br />
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à
l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144815
- [Article R188-1](article_r188-1.md)
- [PARAGRAPHE Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : FREINAGE.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe 3 : ÉCLAIRAGE.](paragraphe_3)
- [Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : PLAQUES.](paragraphe_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-05-22
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160236
---
##### Paragraphe 3 : ÉCLAIRAGE.
- [Article R195](article_r195.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-05-22
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875841
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X195R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875841.xml
---
###### Article R195
Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle
doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non
éblouissante jaune et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible
de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs,
leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.<br />
Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant
émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement
la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et
d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque
le cyclomoteur est monté.<br />
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les
conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des
cyclomoteurs.<br />
La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la
chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les
règles imposées aux piétons.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160237
##### Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.
- [Article R195](article_r195.md)
- [Article R196](article_r196.md)
- [Article R196-1](article_r196-1.md)
- [Article R197](article_r197.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875842
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X195R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875842.xml
---
###### Article R195
" Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout
cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non
éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être
nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre
ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en
énergie.<br />
" Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant
émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant
efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25
mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à
l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.<br />
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les
conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des
cyclomoteurs.<br />
La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la
chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les
règles imposées aux piétons.