Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1988-05-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-19
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006875684
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAA
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Date de début: 1988-05-07
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006875685
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875685.xml
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###### Article R123
@ -14,15 +14,14 @@ Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il
n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le
commissaire de la République du département de sa résidence ou par le
commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été
subis.<br />
subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies
non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des
conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non
ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable d'un expert agréé par le
ministre d'Etat, ministre des transports, hormis les cas prévus à l'article R.
123-1.<br />
" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le
ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R.
123-1. "<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.<br />