Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-02 Date de début: 1989-12-08
Date de fin: 1989-12-08 Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006875514 Identifiant: LEGIARTI000006875515
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAB
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###### Article R53-1 ###### Article R53-1
@ -19,11 +19,12 @@ cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteur
par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
la décentralisation.<br /> la décentralisation.<br />
La ceinture de sécurité doit être attachée obligatoirement pour les conducteurs Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
et passagers des places avant des voitures particulières, sauf dérogation prise conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids
par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf
la décentralisation. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers des dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de
voitures particulières par arrêté pris dans les mêmes conditions.<br /> l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces
véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "<br />
Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des
enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11 Date de début: 1989-12-08
Date de fin: 1989-12-08 Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875598 Identifiant: LEGIARTI000006875599
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X092R00AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X092R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875598.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875599.xml
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###### Article R92 ###### Article R92
@ -15,8 +15,10 @@ Feux et signaux spéciaux<br />
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de 1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de
brouillard avant émettant de la lumière jaune.<br /> brouillard avant émettant de la lumière jaune.<br />
Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de
brouillard arrière émettant de la lumière rouge.<br /> brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne
s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter
du 1er octobre 1990. "<br />
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à 2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à
l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les