Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954); LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE. ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957. ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE. ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE. ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA. ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670475 Ancien identifiant: 1DX9581217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177359
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###### PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.
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- [Article R109-4](article_r109-4.md)
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- [Article R109-6](article_r109-6.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-04
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006875631
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875631.xml
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###### Article R109-4
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A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe, la personne ou
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l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de
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commercialisation, fait la demande de réception C.E. et se propose d'être
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responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité
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de la production.<br />
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Le "constructeur" adresse la demande de réception C.E. d'un type de véhicule, de
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système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.<br />
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La demande est accompagnée d'un dossier "constructeur" qui comporte toutes les
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précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de
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système ou d'équipement aux exigences techniques mentionnées par l'article R.
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109-3. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée
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de toutes les fiches de réception C.E. qui ont été accordées à des systèmes ou
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des équipements du type de véhicule concerné.<br />
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Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant, en coopération avec
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les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats que les
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mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules, ou
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équipements produits au type réceptionné.<br />
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Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de
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système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation
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communautaire, il délivre une fiche de réception C.E.<br />
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Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule,
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de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la
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législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut
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refuser de délivrer la fiche de réception C.E. Cette décision doit être motivée
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et notifiée au "constructeur" intéressé, aux autorités compétentes en matière de
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réception des autres Etats et à la Commission des communautés européennes.<br />
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Le "constructeur" donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait
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l'objet d'une réception C.E. un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur
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du véhicule une copie de la fiche de réception C.E. du type de véhicule ainsi
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qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement
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conforme au type réceptionné.<br />
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Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception C.E. d'un type d'équipement
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appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque
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de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive
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communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la
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marque de réception.<br />
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Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des
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demandes de réception C.E. et le modèle type auquel doivent être conformes le
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dossier "constructeur", la fiche de réception et le certificat de conformité.
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