Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
This commit is contained in:
République française 1994-09-04 00:00:00 +02:00
parent d309b15bd6
commit 5a83aa5b6f
2 changed files with 60 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177359
###### PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.
- [Article R109-4](article_r109-4.md)
- [Article R109-6](article_r109-6.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875631
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875631.xml
---
###### Article R109-4
A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe, la personne ou
l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de
commercialisation, fait la demande de réception C.E. et se propose d'être
responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité
de la production.<br />
Le "constructeur" adresse la demande de réception C.E. d'un type de véhicule, de
système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier "constructeur" qui comporte toutes les
précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de
système ou d'équipement aux exigences techniques mentionnées par l'article R.
109-3. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée
de toutes les fiches de réception C.E. qui ont été accordées à des systèmes ou
des équipements du type de véhicule concerné.<br />
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant, en coopération avec
les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats que les
mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules, ou
équipements produits au type réceptionné.<br />
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de
système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation
communautaire, il délivre une fiche de réception C.E.<br />
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule,
de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la
législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut
refuser de délivrer la fiche de réception C.E. Cette décision doit être motivée
et notifiée au "constructeur" intéressé, aux autorités compétentes en matière de
réception des autres Etats et à la Commission des communautés européennes.<br />
Le "constructeur" donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait
l'objet d'une réception C.E. un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur
du véhicule une copie de la fiche de réception C.E. du type de véhicule ainsi
qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement
conforme au type réceptionné.<br />
Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception C.E. d'un type d'équipement
appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque
de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive
communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la
marque de réception.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des
demandes de réception C.E. et le modèle type auquel doivent être conformes le
dossier "constructeur", la fiche de réception et le certificat de conformité.