Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1995-01-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006875287
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875287.xml
Date de début: 1995-01-09
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006875288
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875288.xml
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###### Article L23-1
Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix affectés à une
circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel,
nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur
après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de
procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement
dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les
infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles
221-6 et 222-19 et R. 40 (4°) du code pénal de celles commises en relation avec
des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.<br />
Les fonctionnaires du corps des officiers de paix, autres que ceux visés au 3°
de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription
territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis
conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure
pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les
limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions
au code de la route et les infractions prévues par les articles 221-6 et 222-19
et R. 40 (4°) du code pénal commises à l'occasion d'accidents de la circulation,
à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie
publique, et de toutes autres infractions.<br />
Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni
procéder à la visite des véhicules.<br />