Décret no 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant les articles R.255 à R.257 et R.262 du code de la route

MODIFIE LE DECRET 92559 DU 25-06-1992 SUR LES POINTS SUIVANTS:
LE NOMBRE DE POINTS INITIAL AFFECTE AU PERMIS DE CONDUIRE EST PORTE A 12 POINTS (ART. R255).
LE BAREME DES POINTS RELATIF AUX CONTRAVENTIONS (ART. R256) EST AMENAGE SELON UNE NOUVELLE GRILLE DE 1 A 4 POINTS QUI,OUTRE L'ELARGISSEMENT DE CE BAREME,APPORTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES:
DISTINCTION ENTRE FRANCHISSEMENT D'UNE LIGNE CONTINUE (3 POINTS) ET CHEVAUCHEMENT DE CETTE LIGNE CONTINUE (1 POINT);
NOUVELLE GRILLE DES INFRACTIONS A LA VITESSE:
DEPASSEMENT DE MOINS DE 20 KM/H PAR RAPPORT A LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE (1 POINT);
ENTRE 20 KM/H ET MOINS DE 30 KM/H (2 POINTS);
ENTRE 30 KM/H ET MOINS DE 40 KM/H (3 POINTS);
40 KM/H OU PLUS (4 POINTS);
DISTINCTION ENTRE CIRCULATION (4 POINTS) ET STATIONNEMENT (3 POINTS) LA NUIT OU PAR TEMPS DE BROUILLARD,EN UN LIEU DEPOURVU D'ECLAIRAGE PUBLIC,D'UN VEHICULE SANS ECLAIRAGE NI SIGNALISATION;
DISTINCTION ENTRE MARCHE ARRIERE OU DEMI-TOUR SUR AUTOROUTE (4 POINTS),CIRCULATION SUR LES BANDES D'ARRET D'URGENCE (3 POINTS) ET PENETRATION OU SEJOUR SUR LA BANDE CENTRALE SEPARATIVE DES CHAUSSEES (2 POINTS);
ENFIN,SUPPRESSION DE L'INFRACTION RELATIVE AU MAINTIEN DES FEUX DE BROUILLARD (INITIALEMENT 1 POINT).
LES CUMULS D'INFRACTIONS SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 6 OU 8 POINTS (ART. R257).
A L'ISSUE D'UN STAGE LE NOMBRE DE POINTS ACQUIS EST DE 4 POINTS,SANS TOUTEFOIS QUE LA RECONSTITUTION DU CAPITAL PUISSE EXCEDER 11 POINTS (ART. R262).
ENFIN,LE PROJET DE DECRET COMPORTE 3 DISPOSITIONS NOUVELLES,DANS SON ART. 5:
ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS: 01-12-1992;
LE NOMBRE DE POINTS AFFECTES A CHAQUE PERMIS DE CONDUIRE LE 30-11-1992 SERA DOUBLE LE 01-12-1992;
LES PERTES DE POINTS RESULTANT D'INFRACTIONS DONT LA REALITE AURA ETE ETABLIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. L11-1 DU CODE DE LA ROUTE ANTERIEUREMENT AU 01-12-1992 DEMEURENT CALCULEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET D'APPLICATION DU PERMIS DE CONDUIRE A POINTS DU 25-06-1992;
LES PERTES DE POINTS RESULTANT D'INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 01-12-1992 MAIS DONT LA REALITE SERA ETABLIE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE,SERONT CALCULEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989.

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711312
NOR: EQUS9201414D
Ancien identifiant: 1DX9921228
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/13/JORFTEXT000000711312.xml
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République française 1992-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
- [Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe 1er : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : VITESSE.](paragraphe_2)
- [Paragraphe II : VITESSE.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS.](paragraphe_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-04-04
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006160173
---
##### Paragraphe 1er : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
- [Article R5](article_r5.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-04
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006875400
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X005R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875400.xml
---
###### Article R5
1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit
axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent,
en aucun cas, franchir ou chevaucher ces lignes.<br />
2° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le
conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la
plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette
manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160174
##### Paragraphe 2 : VITESSE.
- [Article R10](article_r10.md)
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-2](article_r10-2.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006875407
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875407.xml
---
###### Article R10-1
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes ou
que ceux transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini par
le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé,
mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 10 tonnes, sont astreints à ne pas
dépasser les vitesses suivantes :<br />
1° Sur les autoroutes : 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est
inférieur ou égal à 19 tonnes et 80 km/h pour ceux dont le poids total est
supérieur à 19 tonnes ;<br />
2° Sur les routes à grande circulation : 80 km/h ;<br />
3° Sur les autres routes : 80 km/h pour les véhicules dont le poids total est
inférieur ou égal à 19 tonnes et 60 km/h pour ceux dont le poids total est
supérieur à 19 tonnes ;<br />
4° En agglomération : 50 km/h.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006875410
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875410.xml
---
###### Article R10-2
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini
comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas
dépasser les vitesses suivantes :<br />
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;<br />
2° Sur les autres routes : 60 km/h ;<br />
3° En agglomération : 50 km/h.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144819
#### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
- [Article R232](article_r232.md)
- [Article R232-1](article_r232-1.md)
- [Article R233](article_r233.md)
- [Article R233-1](article_r233-1.md)
- [Article R233-2](article_r233-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-30
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006875934
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X232R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875934.xml
---
###### Article R232-1
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout
conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque,
lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la
vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien
lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la
vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-05
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006875929
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X232R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875929.xml
---
###### Article R232
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les
contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux
dispositions du livre Ier concernant :<br />
1° Les sens imposés à la circulation ;<br />
" 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque
lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse
maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la
vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale
autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "<br />
3° Les croisements et dépassements ;<br />
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;<br />
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas
prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;<br />
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;<br />
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains
itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules
effectuant certains transports ;<br />
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas
1 et 2) ;<br />
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.<br />
10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à
l'occasion des courses et épreuves sportives. "

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160266
##### CHAPITRE Ier : INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE.
- [Article R265](article_r265.md)
- [Article R266](article_r266.md)

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@ -1,70 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-30
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006876118
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X266R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876118.xml
---
###### Article R266
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux
articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les
caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de
chaque article :<br />
1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche
normale ;<br />
2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne
continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où
cette manoeuvre est interdite.<br />
3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se
soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans
qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;<br />
" 4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse
maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une
vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h. "<br />
5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 :<br />
dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;<br />
6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le
point d'être dépassé ;<br />
7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 :<br />
non-respect de la priorité ;<br />
8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le
panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ;<br />
9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ;<br />
10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de
brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des
appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;<br />
11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la
nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un
véhicule sans éclairage ni signalisation ;<br />
12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une
autoroute.<br />
13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné
à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments
servant à la constatation d'infractions ;<br />
14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation
d'assurance ;<br />
15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ;<br />
16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le
franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.