Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144815
- [Paragraphe 3 : ÉCLAIRAGE.](paragraphe_3)
- [Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe 5 : PLAQUES.](paragraphe_5)
- [Paragraphe V : PLAQUES.](paragraphe_v)
- [Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS.](paragraphe_vii)
- [Paragraphe VIII : Immatriculation.](paragraphe_viii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1992-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006160239
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##### Paragraphe 5 : PLAQUES.
- [Article R199](article_r199.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1992-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875854
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X199R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875854.xml
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###### Article R199
Tout cycle ou cyclomoteur doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son
propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique
fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.<br />
Outre ces indications, les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente
sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom de constructeur,
l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la
date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention
du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur
et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux
d'échappement d'origine.<br />
De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente
sur le moteur.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article.

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Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160240
---
##### Paragraphe V : PLAQUES.
- [Article R199](article_r199.md)
- [Article R199-1](article_r199-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875857
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X199R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875857.xml
---
###### Article R199-1
Tout cycle ou cyclomoteur à deux roues ou à plus de deux roues non carrossés
doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette
indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule,
soit sur le cadre de celui-ci.<br />
" Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux
cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés soumis à immatriculation, en
application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875855
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X199R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875855.xml
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###### Article R199
" Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque
métallique fixée à demeure au véhicule le nom du constructeur, l'indication du
type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception
du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore
de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence
d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.<br />
" De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente
sur le moteur.<br />
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application
du présent article. "

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Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160243
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##### Paragraphe VIII : Immatriculation.
- [Article R200-2](article_r200-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875865
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875865.xml
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###### Article R200-2
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables
aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés.<br />
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre
de l'intérieur les conditions d'application du présent article. "