Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1983-12-09 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144796
#### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
- [Article L13](article_l13.md)
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L16](article_l16.md)
- [Article L20](article_l20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-09
Date de fin: 1989-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006875268
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X015L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875268.xml
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###### Article L15
I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire
en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles
L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 319 et 320 du code pénal,
lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion
de la conduite d'un véhicule.<br />
II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la
condamnation :<br />
1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent
code :<br />
2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II
du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal.<br />
III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes
I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant
l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de
trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais.