Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1983-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
- [PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.](paragraphe_ier)
- [PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.](paragraphe_i_bis)
- [PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES](paragraphe_3)
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1993-02-27
Identifiant: LEGISCTA000006177361
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###### Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.
- [Article R112](article_r112.md)
- [Article R113](article_r113.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1992-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006875655
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X112R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875655.xml
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###### Article R112
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et
déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours
suivant la mutation, au commissaire de la République du département de son
domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité
et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte
grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très
lisible et inaltérable la mention Vendu le ou Cédé le (date de la mutation)
suivie de sa signature.<br />
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la
carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la
transaction, au commissaire de la République du département de son domicile,
accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette
déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que
la carte grise du véhicule.<br />
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule
doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura
porté la mention Revendu le à M. , accompagné de la déclaration d'achaten sa
possession.<br />
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession,
vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les
véhicules de location.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1993-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875659
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X113R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875659.xml
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###### Article R113
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le
maintenir en application, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter
de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat
d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au commissaire de la
République du département de son domicile une demande de certificat
d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :<br />
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;<br />
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le
véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation
susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;<br />
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.<br />
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un
professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une
durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.<br />
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux
enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de
collection et ceux démunis de carte grise.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177360
###### PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R113-1](article_r113-1.md)
- [Article R114-1](article_r114-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875642
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X113R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875642.xml
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###### Article R113-1
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas
maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du
lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration
l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être
adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation
portée sur la carte grise.<br />
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.<br />
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application
du présent article.