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République française
bafac6eedf Ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route dans la collectivité territoriale de Mayotte
EXTENSION ET ADAPTATION DU CODE DE LA ROUTE METROPOLITAIN DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI D'HABILITATION 911380 DU 28-12-1991 RELATIVE A L'ADAPTATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ART. 1: APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DU CODE DE LA ROUTE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CONCERNANT:
LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION,
LES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE,
LA CONSTATATION DES INFRACTIONS.
ART. 2 ET 3: APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. L88 A L89-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME,NECESSAIRES A L'APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA ROUTE.
ART. 4: ENTREE EN VIGUEUR DES ART. L11 A L11-6 ET L30 A L42 DU CODE DE LA ROUTE (PERMIS A POINTS): DATE FIXEE PAR DECRET QUI NE POURRA ETRE POSTERIEURE AU 01-01-1994.
ART. 5: ABROGATION DES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE DU CODE DE LA ROUTE EN VIGUEUR DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000357482
NOR: DOMX9200004R
Ancien identifiant: 1OR992256
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357482.xml
2001-06-01 00:00:00 +02:00
République française
a49d4d1599 Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DES VEHICULES TERRESTRES
MODIFIE L'ART. L25 DU CODE DE LA ROUTE : ENUMERATION DES CAS OU UN VEHICULE PEUT ETRE MIS EN FOURRIERE, ET LE CAS ECHEANT, ALIENES OU LIVRES A LA DESTRUCTION
AJOUTE AU CODE LES ARTICLES SUIVANTS.
ART. L25-1 POSSIBILITE, POUR LES FONCTIONNAIRES DE POLICE EN TENUE ET MILITAIRES DE LA GENDARMERIE HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS, D'OUVRIR ET MANOEUVRER LES VEHICULES POUR LES CONDUIRE A LA FOURRIERE
ART. L25-2 LES VEHICULES DONT L'ETAT NE PERMET PAS LA CIRCULATION NORMALE NE PEUVENT ETRE RETIRES DE LA FOURRIERE QUE PAR UN REPARATEUR
ART. L25-3 SONT REPUTES ABANDONNES LES VEHICULES LAISSES EN FOURRIERE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 45 JOURS NOTIFICATION AU PROPRIETAIRE REDUCTION DU DELAI
ART. L25-4 LES VEHICULES ABANDONNES AU SENS DE L'ART. L25-3 SONT REMIS AU SERVICE DES DOMAINES EN VUE DE LEUR ALIENATION
ART. L25-5 LES FRAIS RELATIFS A LA FOURRIERE SONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE - PRODUIT DE LA VENTE
 ART.  L25-6 IRRESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE POUR LES DOMMAGES SUBIS PAR LES VEHICULES VISES A L'ART. L25-3 (4E ALINEA) PLACES DANS UNE FOURRIERE NON GARDEE ET NON CLOTUREE
ART. L25-7 LES CONDITIONS ET DATES D'APPLICATION DES ART. L25 A L25-5 SERONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693656
Ancien identifiant: 1LX9701301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693656.xml
2001-06-01 00:00:00 +02:00
République française
d6b823bb4f Loi n°70-597 du 9 juillet 1970 INSTITUANT LE TAUX LEGAL D'ALCOOLEMIE ET GENERALISANT LE DEPISTAGE PAR L'AIR EXPIRE
MODIFIE L'ART. L1 DU CODE DE LA ROUTE SUR LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE; PEINES APPLICABLES SELON LE TAUX D'ALCOOLEMIE; EPREUVES DE DEPISTAGE DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE PAR L'AIR EXPIRE; CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE; PEINES DOUBLEES EN CAS D'APPLICATION DES ART. 319 ET 320 DU CODE PENAL
ABROGATION DE L'ART. 3 DU CODE DE LA ROUTE
DANS TOUS LES CAS OU LA LOI PREVOIT DES VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES, ELLES POURRONT ETRE PRECEDEES D'UNE EPREUVE DE DEPISTAGE PAR AIR EXPIRE; SI CELLE-CI NE CONCLUE PAS A L'ETAT ALCOOLIQUE, LES VERIFICATIONS MEDICALES NE SONT PAS OBLIGATOIRES
REMPLACE DANS L'ART. L14 1E, 2E ALINEA LES MOTS "DELITS CORRECTIONNELS" PAR LES MOTS "INFRACTIONS"
TOUT CONDUCTEUR DOIT JUSTIFIER DE LA POSSESSION D'UN ALCOOTEST.
 DISPOSITIONS DE L'ART. L1 APPLICABLES AUX TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
AJOUTE UN ART. 91 A LA LOI 58208 DU 27-02-1958 SUR L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES : NULLITE DES CLAUSES STIPULANT LA DECHEANCE DE LA GARANTIE DE L'ASSURE EN CAS DE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874690
Ancien identifiant: 1LX970597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/46/JORFTEXT000000874690.xml
2001-06-01 00:00:00 +02:00