Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2013-01-18
Identifiant: LEGIARTI000023095878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095878.xml
Date de début: 2013-01-18
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024777457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777457.xml
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###### Article R221-7
La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la
catégorie L5e et des quadricycles lourds à moteur. La catégorie B du permis de
conduire autorise la conduite des quadricycles lourds à moteur.<br />
La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant
des catégories A2 et A1.<br />
La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules
relevant de la sous-catégorie B 1.<br />
La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules
relevant de la catégorie A1.<br />
Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des
véhicules relevant de la catégorie E (B).<br />
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à
moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).<br />
La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules
relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession
de la catégorie D du permis de conduire.
Les catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire autorisent la conduite
des véhicules relevant de la catégorie BE.<br />
La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules
relevant de la catégorie DE sous réserve que son titulaire soit en possession de
la catégorie D du permis de conduire.<br />
La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules
relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession
de la catégorie D1 du permis de conduire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-05
Date de fin: 2013-01-18
Identifiant: LEGIARTI000025111454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/14/LEGIARTI000025111454.xml
Date de début: 2013-01-18
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024777460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777460.xml
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###### Article R221-8
I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou
les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre
1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.<br />
I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les
catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984,
autorise la conduite de toutes les motocyclettes.<br />
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie
quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du
@ -20,11 +20,31 @@ conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en
circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des
motocyclettes légères.<br />
II. - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le
territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le
conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans
et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une
association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.<br />
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013,
n'autorise à compter de sa date d'obtention et pendant une période de deux ans
que la conduite des motocyclettes dont la puissance n'excède pas 35 kilowatts,
avec un rapport puissance/poids en ordre de marche ne dépassant pas 0,2 kilowatt
par kilogramme. Cette restriction d'usage est levée si le conducteur était âgé
d'au moins 21 ans à la date d'obtention de la catégorie A.<br />
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, autorise
la conduite des tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW quel que
soit l'âge du conducteur.<br />
Les catégories A et A1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013
autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e
et L7e).<br />
Les catégories B et B1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013
autorisent la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15
kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les
quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).<br />
II.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire
national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit
titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait
suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association
agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.<br />
Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des
conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette
@ -34,13 +54,14 @@ d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une
assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la
période considérée.<br />
III. - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le
territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que
le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux
ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou
une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.<br />
III.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le
territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la triple condition que
le conducteur soit âgé de 21 ans, soit titulaire de cette catégorie de permis
depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par
un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L.
213-7.<br />
Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui
Toutefois, ces deux dernières conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui
justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou
d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier
2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document
@ -48,5 +69,14 @@ délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant
l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période
considérée.<br />
IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé
des assurances fixe les modalités d'application des II et III.
III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des
véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total
autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la
somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la
remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250
kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont
les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière.<br />
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre
chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.