Décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l'étranger et l'échange du permis français contre un permis étranger

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032287138
NOR: INTS1513510D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/28/71/JORFTEXT000032287138.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032465034
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R221-1-1](article_r221-1-1.md)
- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
- [Article D221-3](article_d221-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/96/LEGIARTI000032289698.xml
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###### Article R221-1-1
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la
conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est
titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de
validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce
titre.<br />
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables
à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le
cas prévu à l'article R. 221-16.<br />
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du
permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :<br />
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du
permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur
délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;<br />
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE,
C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.<br />
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.<br />
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire
du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière.<br />
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux
épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa
résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été
subies.<br />
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité
ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article
encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.<br />
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de
trois points du permis de conduire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026204413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204413.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289704.xml
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###### Article R225-2
Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire
du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :<br />
I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le
titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :<br />
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de
duplicata de titres de conduite ;<br />
@ -54,4 +54,20 @@ aux accords internationaux en vigueur ;<br />
10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis
de conduire en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ;<br />
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.<br />
II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement
ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux
décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à
l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le
concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente.<br />
Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de
leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis
perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange
d'un permis de conduire français.<br />
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux
alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.