Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE

L'EXPERT EN AUTOMOBILE DOIT COMMUNIQUER A LA PERSONNE QUI ENVISAGE DE FAIRE APPEL A LUI LE PRIX DE SA PRESTATION.
L'EXPERT NE PEUT SE SUBSTITUER AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE QUE S'IL EN A RECU MANDAT ECRIT.
L'EXPERT EST TENU DE DONNER SES CONCLUSIONS DANS LA LIMITE DE SA MISSION.TOUTEFOIS,IL DOIT INFORMER SANS DELAI LE PROPRIETAIRE DES DEFICIENCES DU VEHICULE DECOUVERTES AU COURS DE L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET QUI SONT SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DANGER LA VIE DE TOUTE PERSONNE.
LE RAPPORT D'EXPERTISE DOIT MENTIONNER,OUTRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT,LE RAPPEL DES OPERATIONS D'EXPERTISE EN PRECISANT SI ELLES ONT ETE EFFECTUEES AVANT OU APRES REPARATION,L'INDICATION DES PERSONNES PRESENTES LORS DE L'EXAMEN DU VEHICULE,LEUR QUALITE ET LES DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE.
LE RAPPORT DOIT EGALEMENT INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS LES ELEMENTS D'EVALUATION COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE N'ONT PAS ETE RETENUS.
L'EXPERT ADRESSE UNE COPIE DU RAPPORT D'EXPERTISE ET DE TOUT RAPPORT COMPLEMENTAIRE AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE.
DES LORS QU'IL A CONNAISSANCE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LES CONCLUSIONS TECHNIQUES OU SUR LE COUT DES DOMMAGES OU DES REPARATIONS,L'EXPERT DOIT EN INFORMER DES QUE POSSIBLE,PAR TOUS MOYENS A SA CONVENANCE,LES PARTIES INTERESSEES,NOTAMMENT LE PROPRIETAIRE ET LE PROFESSIONNEL DEPOSITAIRE DU VEHICULE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 721097 DU 11-12-1972 MODIFIE PAR L'ART. 32-VI DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 ET DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333057
NOR: ECOT9192007D
Ancien identifiant: 1DX9911315
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333057.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143856
- [Chapitre III : Contrôle technique](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.](chapitre_vii)

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Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006159592
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##### Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
- [Article R327-1](article_r327-1.md)
- [Article R327-2](article_r327-2.md)
- [Article R327-3](article_r327-3.md)
- [Article R327-4](article_r327-4.md)
- [Article R327-5](article_r327-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841993
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841993.xml
---
###### Article R327-1
L'expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire
appel à lui le prix de sa prestation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841995
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841995.xml
---
###### Article R327-2
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu
mandat écrit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841997
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841997.xml
---
###### Article R327-3
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission.
Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du
véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont
susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841999
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841999.xml
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###### Article R327-4
Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le
rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant
ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du
véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.<br />
Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments
d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.<br />
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport
complémentaire au propriétaire du véhicule.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842001
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842001.xml
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###### Article R327-5
Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions
techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en
informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties
intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du
véhicule.