Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989
CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS. LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE. TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE. CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE. L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION). CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE. LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE. CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$ L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE. CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE). CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES. TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976. Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000526954 NOR: EQUS9100391D Ancien identifiant: 1DX991370 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526954.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-19
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Date de fin: 2012-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006841839
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R013XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841839.xml
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Date de début: 2012-10-13
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026482349
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/48/23/LEGIARTI000026482349.xml
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###### Article R323-13
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@ -23,22 +22,6 @@ II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux
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n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne
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communiquant avec aucun local abritant une telle activité.<br />
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Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux
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besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les
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déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations
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auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de
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commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier.<br />
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Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau
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et l'exploitant de ces installations.<br />
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Lorsqu'un véhicule est contrôlé dans une installation auxiliaire, il ne doit
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faire l'objet d'aucune réparation pendant la durée de ce contrôle.<br />
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Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la
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part des fonctionnaires ou agents de l'Etat cités au I de l'article R.
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323-21.<br />
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III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de
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l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de
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ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-19
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Date de fin: 2012-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006841842
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R014XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841842.xml
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Date de début: 2012-10-13
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026482345
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/48/23/LEGIARTI000026482345.xml
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###### Article R323-14
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@ -35,23 +34,7 @@ Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé
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lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme
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technique central dans le cas contraire.<br />
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II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau
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qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les
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installations après avis favorable de l'organisme technique central.<br />
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La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et
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les catégories de contrôles techniques qui seront effectuées dans les
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installations. Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage
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à respecter les prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit
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notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre pour assurer en
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permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le
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demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son
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activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la
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mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des
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installations de contrôle.<br />
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Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations
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auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable.<br />
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II. - (Abrogé).<br />
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III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures
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affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-19
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Date de fin: 2012-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006841844
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R015XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841844.xml
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Date de début: 2012-10-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026482342
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/48/23/LEGIARTI000026482342.xml
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###### Article R323-15
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@ -13,10 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841844.xml
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I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne
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peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.<br />
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De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau.
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Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des
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contrôleurs relevant de ce réseau.<br />
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II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à
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une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année,
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plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-24
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Date de fin: 2012-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000021864949
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864949.xml
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Date de début: 2012-10-13
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026482340
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/48/23/LEGIARTI000026482340.xml
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###### Article R323-17
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I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les
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I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les
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caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour
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chaque catégorie de contrôle technique.<br />
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II.-Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le
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commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de
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II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou
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le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de
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salarié.<br />
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III.-Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % du
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nombre de ses contrôles techniques dans des installations auxiliaires. De plus,
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un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles
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techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation
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auxiliaire.<br />
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III. - (Abrogé).<br />
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IV.-Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1,
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IV. - Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1,
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le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir
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été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien
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de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes,
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