Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
parent 30ec1bc3f2
commit dbf7a441fb
2 changed files with 31 additions and 19 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841681
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X316R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/16/LEGIARTI000006841681.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032401379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/13/LEGIARTI000032401379.xml
---
###### Article R316-3
@ -17,15 +16,25 @@ d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux
agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible
vitesse de combustion.<br />
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne
provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune
modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre
au conducteur de continuer à voir distinctement la route.<br />
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté
passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur
que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des
objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La
transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de
transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles
doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.<br />
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les
conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est
interdite.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des
différentes catégories de vitres équipant les véhicules.<br />
présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris
de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et,
le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des
conditions d'aménagement de véhicules blindés.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de
transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030851529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/15/LEGIARTI000030851529.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000033706558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/65/LEGIARTI000033706558.xml
---
###### Article R417-11
@ -21,8 +21,11 @@ surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investi
du pouvoir de police ;<br />
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte
de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du
code de l'action sociale et des familles ;<br />
mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes
handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à
l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017
;<br />
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de
fonds ou de métaux précieux ;<br />