Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019274295
NOR: DEVS0810101D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/27/42/JORFTEXT000019274295.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2008-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006842279
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X416R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842279.xml
Date de début: 2008-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019277073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277073.xml
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###### Article R416-19
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la
circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des
sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou
lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être
immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de
l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'un triangle de
présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.<br />
l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de
présignalisation.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du
présent article et détermine pour chaque catégorie de véhicules les équipements
obligatoires.<br />
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas assurer la présignalisation d'un
véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au présent article ou
celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la
réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la
chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.<br />
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.<br />
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux
conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non
carrossés.<br />
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt
général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.<br />
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules
agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès
lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute
visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux
équipements de protection individuelle.<br />
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de
ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent
article.<br />
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159608
##### Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
- [Article R431-1](article_r431-1.md)
- [Article R431-1-1](article_r431-1-1.md)
- [Article R431-3](article_r431-3.md)
- [Article R431-4](article_r431-4.md)
- [Article R431-5](article_r431-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-01
Date de fin: 2016-09-21
Identifiant: LEGIARTI000019277075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277075.xml
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###### Article R431-1-1
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un
gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les
caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe.