Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841299
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841299.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2022-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006841300
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841300.xml
---
###### Article R130-4
@ -18,11 +18,11 @@ Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater
les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les
enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes.<br />
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes
contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.<br />
Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater
les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.<br />
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue
au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral.
au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral.<br />
Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les
contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159587
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.](section_4)

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841816
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841816.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841817
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841817.xml
---
###### Article R323-2
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
du présent chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les
conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte grise
et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le
contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés
sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

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@ -1,46 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841823
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841823.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841824
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841824.xml
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###### Article R323-6
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :<br />
I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les
services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions,
dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de
contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.<br />
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;<br />
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé
tous les deux ans ;<br />
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1°
ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules
ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande
d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.<br />
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois
précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique
réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire
portant sur le contrôle des émissions polluantes.<br />
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les
véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport
public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires
terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des
entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de
remise.<br />
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n°
2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de
l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite
complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles
mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans
le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de
l'environnement.
II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules
légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les
véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 3, 5 tonnes.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177155
###### Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
- [Article R323-22](article_r323-22.md)
- [Article R323-23](article_r323-23.md)
- [Article R323-24](article_r323-24.md)
- [Article R323-25](article_r323-25.md)
- [Article R323-26](article_r323-26.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177156
---
###### Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
- [Article R323-23](article_r323-23.md)
- [Article R323-24](article_r323-24.md)
- [Article R323-25](article_r323-25.md)
- [Article R323-26](article_r323-26.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841860
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841860.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2005-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006841861
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841861.xml
---
###### Article R323-23

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841863
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841863.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841864
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841864.xml
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###### Article R323-24

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841865
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841865.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2005-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006841866
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841866.xml
---
###### Article R323-25

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841868
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841868.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841869
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841869.xml
---
###### Article R323-26

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841884
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841884.xml
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2005-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006841885
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841885.xml
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###### Article R325-7
@ -13,13 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841884.xml
Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le
dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une
modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation
doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service
du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle
technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre
chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.<br />
doit prescrire de faire procéder aux réparations nécessaires dans les conditions
prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à un contrôle
technique.<br />
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne
peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure
mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la
circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le
résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.
circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant le résultat
satisfaisant des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa
précédent.