Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032468260
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##### Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
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- [Article R221-1](article_r221-1.md)
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- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
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- [Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative](section_2)
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- [Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés](section_3)
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@ -0,0 +1,43 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032289687
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/96/LEGIARTI000032289687.xml
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###### Article R221-1
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I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après
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réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet
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militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire
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étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou
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validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en
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France.<br />
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Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de
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conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à
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moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire,
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l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de
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types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le
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récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.<br />
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II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international,
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doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit
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au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un
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titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par
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l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur
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statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en
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France à la date de leur demande de permis de conduire.<br />
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III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure
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habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en
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raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une
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personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles
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révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.<br />
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Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles
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sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses
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études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée
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déterminée, se situe en France.
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032465034
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###### Section 1 : Dispositions générales
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- [Article R221-1](article_r221-1.md)
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- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
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- [Article D221-3](article_d221-3.md)
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@ -1,65 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-29
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Date de fin: 2016-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032468253
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/82/LEGIARTI000032468253.xml
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###### Article R221-1
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I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la
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conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est
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titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de
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validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce
|
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titre.<br />
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||||
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables
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à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le
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cas prévu à l'article R. 221-16.<br />
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I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du
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permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :<br />
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1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du
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permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur
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||||
délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;<br />
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||||
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE,
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||||
C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.<br />
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||||
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.<br />
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||||
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire
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du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
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routière.<br />
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II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux
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épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa
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résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été
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subies.<br />
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III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité
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ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue
|
||||
pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
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||||
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
|
||||
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
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||||
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article
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||||
encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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||||
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
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||||
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
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professionnelle ;<br />
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||||
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
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||||
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
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||||
durée de trois ans au plus ;<br />
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||||
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
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||||
sécurité routière.<br />
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||||
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de
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trois points du permis de conduire.
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@ -1,37 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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||||
Date de fin: 2016-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006841395
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R001XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841395.xml
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||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2017-11-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032289701
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289701.xml
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###### Article R222-1
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Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence
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normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité
|
||||
dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse
|
||||
aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis
|
||||
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces
|
||||
conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux
|
||||
mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures
|
||||
restrictives qui affectent ce permis.<br />
|
||||
Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de
|
||||
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est
|
||||
reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité.<br />
|
||||
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||||
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un
|
||||
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique
|
||||
européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce
|
||||
domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la
|
||||
résidence normale en France de son titulaire.<br />
|
||||
Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et
|
||||
avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il
|
||||
n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence
|
||||
normale en France de son titulaire.<br />
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||||
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas
|
||||
précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire
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||||
enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités
|
||||
définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de
|
||||
l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.<br />
|
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||||
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure
|
||||
habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en
|
||||
raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
|
||||
l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
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@ -1,20 +1,32 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006841503
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R005XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841503.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032289710
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289710.xml
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###### Article R225-5
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La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et
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||||
L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à
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||||
l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces
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||||
demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par
|
||||
l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
|
||||
La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des
|
||||
mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet
|
||||
du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à
|
||||
l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
|
||||
ministre de l'intérieur.
|
||||
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
|
||||
préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations
|
||||
prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de
|
||||
laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet
|
||||
assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la
|
||||
demande.<br />
|
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|
||||
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
|
||||
communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
|
||||
présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
|
||||
l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
|
||||
dématérialisée.<br />
|
||||
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||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint
|
||||
du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des affaires
|
||||
étrangères.
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@ -1,21 +1,41 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-02-23
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025393198
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/39/31/LEGIARTI000025393198.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032802236
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/80/22/LEGIARTI000032802236.xml
|
||||
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||||
###### Article R318-2
|
||||
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||||
Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la
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||||
limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article
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||||
L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants
|
||||
atmosphériques.<br />
|
||||
I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1
|
||||
peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être
|
||||
identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de
|
||||
l'air ".<br />
|
||||
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||||
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des
|
||||
collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules
|
||||
mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première
|
||||
immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur
|
||||
motorisation.
|
||||
Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à
|
||||
différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants
|
||||
atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules
|
||||
tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur
|
||||
motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des
|
||||
véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels
|
||||
dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à
|
||||
la première mise en circulation des véhicules.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de
|
||||
rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les
|
||||
coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que
|
||||
les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes
|
||||
de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant
|
||||
de cette redevance.<br />
|
||||
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||||
II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de
|
||||
l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les
|
||||
modalités d'application du présent article.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat
|
||||
d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail,
|
||||
d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas
|
||||
aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les
|
||||
contraventions de la 4e classe.
|
||||
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