Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032468260
##### Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative](section_2)
- [Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés](section_3)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/96/LEGIARTI000032289687.xml
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###### Article R221-1
I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après
réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet
militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire
étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou
validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en
France.<br />
Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de
conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à
moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire,
l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de
types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le
récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.<br />
II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international,
doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit
au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un
titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par
l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur
statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en
France à la date de leur demande de permis de conduire.<br />
III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure
habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en
raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une
personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles
révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.<br />
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles
sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses
études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée
déterminée, se situe en France.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032465034
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
- [Article D221-3](article_d221-3.md)

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@ -1,65 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-29
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032468253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/82/LEGIARTI000032468253.xml
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###### Article R221-1
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la
conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est
titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de
validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce
titre.<br />
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables
à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le
cas prévu à l'article R. 221-16.<br />
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du
permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :<br />
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du
permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur
délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;<br />
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE,
C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.<br />
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.<br />
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire
du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière.<br />
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux
épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa
résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été
subies.<br />
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité
ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article
encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.<br />
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de
trois points du permis de conduire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841395
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841395.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-11-05
Identifiant: LEGIARTI000032289701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289701.xml
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###### Article R222-1
Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence
normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité
dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse
aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces
conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux
mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures
restrictives qui affectent ce permis.<br />
Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est
reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité.<br />
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique
européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce
domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la
résidence normale en France de son titulaire.<br />
Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et
avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il
n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence
normale en France de son titulaire.<br />
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas
précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire
enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.<br />
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure
habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en
raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841503
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841503.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000032289710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289710.xml
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###### Article R225-5
La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et
L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à
l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces
demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par
l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des
mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet
du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à
l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur.
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations
prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de
laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet
assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la
demande.<br />
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
dématérialisée.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des affaires
étrangères.

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@ -1,21 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025393198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/39/31/LEGIARTI000025393198.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032802236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/80/22/LEGIARTI000032802236.xml
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###### Article R318-2
Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la
limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article
L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants
atmosphériques.<br />
I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1
peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être
identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de
l'air ".<br />
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des
collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules
mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première
immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur
motorisation.
Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à
différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants
atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules
tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur
motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des
véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels
dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à
la première mise en circulation des véhicules.<br />
L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de
rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les
coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que
les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes
de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant
de cette redevance.<br />
II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de
l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les
modalités d'application du présent article.<br />
III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat
d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail,
d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas
aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.