Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2018-09-19 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177148
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-5](article_r224-5.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)
- [Article R224-12](article_r224-12.md)
- [Article R224-14](article_r224-14.md)
- [Article R224-15](article_r224-15.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-19
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000037411226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml
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###### Article R224-6
I. Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut
restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des
infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté,
pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un
dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par
un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de
l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même
ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est
conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au
sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation
de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. <br clear="none" />
<br clear="none" />L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement
s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de
conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté
mentionné au I : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné
au I ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit
après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit
après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions
empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
<br clear="none" />
<br clear="none" />III. Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment,
par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention
prévue au II est puni de la même peine. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV. Les personnes coupables des contraventions prévues au
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° La suspension du permis de conduire pour une durée de
trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même
partiellement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé, pour une durée de trois ans au plus ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi
pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. <br clear="none" />
<br clear="none" />V. La récidive des contraventions prévues au présent
article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
<br clear="none" />
<br clear="none" />VI. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la
réduction de six points du permis de conduire. <br clear="none" />
<br clear="none" />VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2018-09-19
Identifiant: LEGIARTI000030800862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800862.xml
Date de début: 2018-09-19
Date de fin: 2019-08-24
Identifiant: LEGIARTI000037411268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411268.xml
---
###### Article R234-1
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende
I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
@ -26,16 +26,25 @@ litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
chez les autres conducteurs.<br />
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.<br />
II. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
III. Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un
véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par
éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction,
conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement
et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le
fonctionnement.<br />
IV. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points
du permis de conduire.<br />
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
élève conducteur.
V. Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur
d'un élève conducteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2018-09-19
Identifiant: LEGIARTI000035432503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/25/LEGIARTI000035432503.xml
Date de début: 2018-09-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037411532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/15/LEGIARTI000037411532.xml
---
###### Article R411-29
@ -19,8 +19,8 @@ voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur
destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre des
articles R. 331-18 et R. 331-20 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est
plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et
suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini à l'article R.
331-21 (4°) du code du sport.<br />
suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini au 10° de
l'article R. 331-18 du code du sport.<br />
Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation
sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2018-09-19
Identifiant: LEGIARTI000026204405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204405.xml
Date de début: 2018-09-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037411287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411287.xml
---
###### Article R412-1
@ -13,9 +13,6 @@ I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit
porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en
est équipé en application des dispositions du livre III.<br />
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une
seule personne.<br />
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :<br />
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2018-09-19
Identifiant: LEGIARTI000035432520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/25/LEGIARTI000035432520.xml
Date de début: 2018-09-19
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000037411292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411292.xml
---
###### Article R412-9
@ -47,4 +47,5 @@ Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de troi
points du permis de conduire.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants
mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1.
mentionnés à l' article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et
aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1.

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@ -1,29 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2018-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006842207
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842207.xml
Date de début: 2018-09-19
Date de fin: 2023-07-08
Identifiant: LEGIARTI000037411312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/13/LEGIARTI000037411312.xml
---
###### Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code,
ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités
investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des
conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic
fluide, véhicule en bon état.<br />
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi
que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies
du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions
optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide,
véhicule en bon état.<br />
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment
maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la
chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.<br />
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître
de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée,
des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.<br />
III. - Sa vitesse doit être réduite :<br />
III.-Sa vitesse doit être réduite :<br />
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en
groupe ;<br />
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté
un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;<br />
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou
circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une
chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R.
313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;<br />
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;<br />
@ -53,6 +58,6 @@ de ses feux de croisement ;<br />
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.<br />
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de
ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.