Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules

Transposition de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29-04-1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2003/127/CE de la Commission du 23-12-2003. Application de l'art. 19 de la loi 2001-1062. Abrogation de l'art. 15 du décret 2003-1186.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020236782
NOR: DEVX0812336D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/23/67/JORFTEXT000020236782.xml
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République française 2009-04-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-02
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000019113209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/32/LEGIARTI000019113209.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020241983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/19/LEGIARTI000020241983.xml
---
###### Article L322-1
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable du Trésor peut
faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du
certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.<br />
faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert
du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.<br />
Cette opposition suspend la prescription de la peine.<br />
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre,
lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les
délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine
d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service
d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève
d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à
l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève
l'opposition.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841128
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X322L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841128.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020241987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/19/LEGIARTI000020241987.xml
---
###### Article L322-2
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de
remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la
préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait
remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par
l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait
opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en
application des dispositions législatives en vigueur.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841151
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X325L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841151.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000020241989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/19/LEGIARTI000020241989.xml
---
###### Article L325-7
@ -14,10 +13,10 @@ Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration
délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire
d'avoir à retirer son véhicule.<br />
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au fichier national
des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage
régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier
gagiste.<br />
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement
automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas où le
véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est
également faite au créancier gagiste.<br />
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où
cette impossibilité a été constatée.<br />

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@ -1,47 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841510
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841510.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000020242051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242051.xml
---
###### Article R233-1
I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute
I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute
réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont
exigés par le présent code :<br />
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br />
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le
poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes,
ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés
provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les
conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de
l'intérieur ;<br />
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la
remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède
500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou
les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation
dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur ;<br />
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation
de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de
l'article R. 221-6.<br />
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de
conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre
pendant un délai de deux mois au plus.<br />
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire
le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un
délai de deux mois au plus.<br />
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité
III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité
compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.<br />
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq
jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter
ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours
de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce
document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br />
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq
jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent
article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours
de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de
ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841579
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X311R001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841579.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000020242049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242049.xml
---
###### Article R311-1
@ -113,8 +112,8 @@ répond pas à la définition du cyclomoteur ;<br />
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
semi-remorque ;<br />
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne
peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
- véhicule de collection : véhicule, de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;<br />

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@ -1,25 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841711
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841711.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020241995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/19/LEGIARTI000020241995.xml
---
###### Article R317-12
Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation
agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation
de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une
de matériel agricole ou à une exploitation forestière, peut être muni, en
complément d'une plaque d'immatriculation visée à l'article R. 317-8, d'une
plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du
véhicule.<br />
Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de
l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques
d'exploitation.<br />
Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
d'exploitation.

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@ -1,38 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-15
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841706
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R008XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841706.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2012-01-05
Identifiant: LEGIARTI000020241991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/19/LEGIARTI000020241991.xml
---
###### Article R317-8
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des
véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation
agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques
d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence
d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.<br />
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit
être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au
véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière
du véhicule.<br />
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout
cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence
d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.<br />
cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une
exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à
une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque
d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du
véhicule.<br />
II. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou
forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative
d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être
munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et
fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.<br />
II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque
doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro
d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du
véhicule.<br />
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette
obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation
reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque
peut, dans ce cas, être amovible.<br />
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole
ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative
d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette
obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à
l'article R. 317-12.<br />
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation
agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute
autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être
muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière
du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être
amovible.<br />
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un
quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière
@ -56,10 +64,10 @@ l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques
d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.<br />
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
VII.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer
ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme
aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les
VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou
d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux
caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841761
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X321R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841761.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2014-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020241998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/19/LEGIARTI000020241998.xml
---
###### Article R321-15
@ -35,8 +34,9 @@ l'objet d'une réception.<br />
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à
une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si,
étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge
(PTAC) est inférieur à 1,5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de
(PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de
réception.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de
collection.
collection et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique
ou assimilé.

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@ -16,9 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177098
- [Article R322-8](article_r322-8.md)
- [Article R322-9](article_r322-9.md)
- [Article R322-10](article_r322-10.md)
- [Article R322-11](article_r322-11.md)
- [Article R*322-12](article_r322-12.md)
- [Article R*322-12-1](article_r322-12-1.md)
- [Article R*322-12-2](article_r322-12-2.md)
- [Article R322-13](article_r322-13.md)
- [Article R322-14](article_r322-14.md)

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841802
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841802.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000020242009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242009.xml
---
###### Article R322-10
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut
en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré
l'original.<br />
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation,
le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet du
département de son choix.<br />
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la
justification, par le propriétaire, de son identité et, selon le cas, de son
domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à
disposition, ou de celle du locataire.<br />
domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'adresse de l'établissement
d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.<br />
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est
subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841803
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841803.xml
---
###### Article R322-11
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur peuvent, par
arrêté interministériel, déroger dans des ressorts déterminés aux règles de
compétence territoriale fixées à la présente section et désigner un préfet
compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du titulaire du certificat
d'immatriculation lorsque cette dérogation est de nature à améliorer
sensiblement le service rendu à l'usager.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000020239657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/23/96/LEGIARTI000020239657.xml
---
###### Article R*322-12-1
Le certificat d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues est délivré par le
ministre de l'intérieur.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841806
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R012XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841806.xml
---
###### Article R*322-12-2
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à
deux roues sous réserve des dérogations suivantes :<br />
1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de
l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de
l'intérieur ;<br />
2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en
circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai
de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée
par voie électronique ;<br />
3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du
véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par
un vendeur professionnel ;<br />
4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une
demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une
convention à cette fin avec l'Etat ;<br />
5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique
permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un
délai d'un mois.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le
contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des
demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs
professionnels conventionnés.<br />
II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal..

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841804
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841804.xml
---
###### Article R*322-12
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un
certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet
arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement
le service rendu à l'usager.

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@ -1,40 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841779
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841779.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000020242032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242032.xml
---
###### Article R322-2
Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions
fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de
l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro
d'immatriculation assigné au véhicule. Le certificat d'immatriculation peut
comporter un coupon détachable.<br />
I. - Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par
le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et
expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro
d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système
informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un
coupon détachable.<br />
Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le
poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter un signe
distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet
d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une
autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total
autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites
réglementaires, la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire
permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les
limites de poids fixées au présent livre.<br />
II. - Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou
le poids excèdent les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation
doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le
véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que
sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont
seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède
les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation peut porter une
mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la
circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.<br />
Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire
prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé des transports.<br />
III. - Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale
complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé des transports.<br />
Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention
"véhicule de collection".<br />
IV. - Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques
particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat
d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
transports après avis du ministre de l'intérieur.<br />
Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à
une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de
matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro
d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.
V. - Dans le cas de véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique
ou assimilé, le numéro d'immatriculation est complété par un numéro
d'immatriculation spécifique lié à ce statut.<br />
VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841782
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841782.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2018-03-31
Identifiant: LEGIARTI000020242028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242028.xml
---
###### Article R322-3
I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou
non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert
d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit
ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat
membre de la Communauté européenne.<br />
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la
circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire
d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W
garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les
autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.<br />
Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant
un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous
couvert de ce coupon dûment rempli.<br />
II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation de ces titres
provisoires de circulation sont définies par arrêté du ministre chargé des
transports pris après avis du ministre de l'intérieur.<br />
II. - Les bénéficiaires et la durée de validité du coupon détachable de la carte
grise et des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les
conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du
ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.<br />
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Le fait pour toute personne d'utiliser un coupon détachable de carte grise,
un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de
l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans
respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son
application ;<br />
2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un
document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la
Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.<br />
III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de
circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,53 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841785
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841785.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242026.xml
---
###### Article R322-4
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et
déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours
suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une
déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile
déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce
dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et
inaltérable la mention : "vendu le ../../...." ou "cédé le ../../...." (date de
la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure
droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit
remplir, s'il existe, le coupon détachable.<br />
I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation
et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours
suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant
l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de
remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire
doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu
le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa
signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie
supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à
découper.<br />
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le
coupon détachable ne doit pas être rempli et la carte grise doit être remise par
celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département
de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion.
Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même
temps que la carte grise du véhicule.<br />
II. - L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de
l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix,
soit par voie électronique.<br />
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule
doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura
porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat
en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat
d'immatriculation.<br />
III. - En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant
qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et le certificat
d'immatriculation doit être remis par ce dernier, dans les quinze jours suivant
la transaction, au préfet du département de son choix, accompagné de la
déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après
visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat
d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est habilité par le ministre
de l'intérieur, il peut adresser directement la déclaration de cession ou la
déclaration d'achat du véhicule par voie électronique.<br />
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise
doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat
d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de
gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente
carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie
électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site
internet du ministère de l'intérieur.<br />
IV. - Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du
véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel
il aura porté la mention Revendu le ... à M. ..., accompagné de la déclaration
d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce
certificat d'immatriculation.<br />
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre
de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce
qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères
publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de
location.<br />
V. - Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat
d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de
quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de
l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait
opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule.<br />
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais
prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
VI. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus
aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules
de location.<br />
VII. - Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les
délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841789
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841789.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242022.xml
---
###### Article R322-5
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le
I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le
maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la
date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à
son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des
dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation
d'un véhicule accompagnée :<br />
date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les
conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande doit être accompagnée
:<br />
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;<br />
1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire
;<br />
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le
véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation
susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;<br />
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas
subi, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent
certificat d'immatriculation ;<br />
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci
répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément
@ -30,17 +29,17 @@ aux dispositions du chapitre III du présent titre ;<br />
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un
professionnel.<br />
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un
professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une
durée d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente.<br />
II.-Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une
période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon
détachable, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.<br />
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
III.-Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères
publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection
et ceux démunis de carte grise.<br />
et ceux démunis de certificat d'immatriculation.<br />
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule
sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />

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@ -1,27 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841791
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841791.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242020.xml
---
###### Article R322-6
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas
maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du
lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration
l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être
adressée dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur
la carte grise.<br />
I. - Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le
maintenir en circulation, il doit adresser au préfet du département de son choix
le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son
retrait de la circulation.<br />
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.<br />
Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être
adressée par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix dans un
délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat
d'immatriculation du véhicule.<br />
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.<br />
Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies
ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat
d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de
l'intérieur.<br />
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas
observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
II. - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation,
il en fait la déclaration au préfet du département de son choix, la suspension
de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat
d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce
nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un
mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.<br />
III. - Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis
du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.<br />
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de
ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.

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@ -1,36 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841795
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841795.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242018.xml
---
###### Article R322-7
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le
mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit
adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel
établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat
d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé
des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule dont il conserve, s'il
existe, le coupon détachable dûment rempli.<br />
I. - Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser,
dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou
d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, une
déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce
changement.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un
contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au
préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout
véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les
besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du
département du nouvel établissement d'affectation.<br />
II. - Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit
d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée
par le locataire au préfet du département de son choix.<br />
Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le
propriétaire doit justifier de son identité et, selon le cas, de son domicile ou
de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de
celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des
transports après avis du ministre de l'intérieur.<br />
III. - Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de
changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique.<br />
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas
respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le
propriétaire doit justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de
son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du
véhicule ou de celle du locataire.<br />
V. - Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du
véhicule dans un pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique
européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en
France.<br />
VI. - Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire
en fait la déclaration au préfet du département de son choix. La suspension de
l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur
et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du
véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le
propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat
provisoire d'immatriculation.<br />
VII. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.<br />
VIII. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou
de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841797
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841797.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242016.xml
---
###### Article R322-8
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà
immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre
transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la
carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration
adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la
carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Le
propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.<br />
I. - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et
déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre
transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le
certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. A cet
effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une
déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois
qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe,
le coupon détachable dûment rempli.<br />
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre
chargé des transports et doit être effectuée dans le mois qui suit la
transformation du véhicule.<br />
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.<br />
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas
observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
III. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de
ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.

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@ -1,45 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841800
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841800.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000020242011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242011.xml
---
###### Article R322-9
En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à
l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet la carte
grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière
très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.. /.. /.... (date de la
mutation) pour destruction " ou " cédé le.. /.. /.... (date de la mutation) pour
destruction ", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie supérieure
droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le
propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département
d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.<br />
I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un
cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat
d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de
l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le
certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la
mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /... " (date de la
cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie
supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon
détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du
département de son choix dans un délai de quinze jours.<br />
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le
propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut
être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de
plus de vingt-cinq ans.<br />
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation,
il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant
que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de
propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.<br />
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans
un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un
récépissé de prise en charge pour destruction.<br />
II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite
ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire
au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département
de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de
l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par
le ministre de l'intérieur.<br />
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du
département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise
en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées
aux premier et deuxième alinéas du présent article.<br />
III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours
suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une
déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette
déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le
démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur,
il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du
certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de
l'intérieur.<br />
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur
agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu
d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction
correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à
l'annulation de l'immatriculation.<br />
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du
véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.<br />
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement,
de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et
du certificat de destruction.
IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le
broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration
de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être
habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie
électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de
l'immatriculation du véhicule.<br />
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction
des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas
tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé.<br />
VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas
s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L.
541-46 du code de l'environnement.<br />
VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de
ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur,
de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177099
- [Article R322-15](article_r322-15.md)
- [Article R322-16](article_r322-16.md)
- [Article R322-17](article_r322-17.md)
- [Article R322-18](article_r322-18.md)

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841810
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841810.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020242036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242036.xml
---
###### Article R322-15
Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L.
322-2 attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat
d'immatriculation.
Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2
attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat
d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit
adresser sa demande au préfet du département de son choix ou directement par
voie électronique.

View file

@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-09
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000020495121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/49/51/LEGIARTI000020495121.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000020242038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242038.xml
---
###### Article R322-17
Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa
demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif
détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.<br />
Le comptable du Trésor adresse sa demande d'opposition au transfert du
certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par
l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.<br />
Le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat
l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné
l'opposition.<br />
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour
lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement
d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque
certifié. Toutefois, il peut également intervenir par télépaiement automatisé ou
par timbre dématérialisé conformément aux dispositions des articles R. 49-3 et
R. 49-3-1 du code de procédure pénale.
certifié.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-09
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000020495117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/49/51/LEGIARTI000020495117.xml
---
###### Article R322-18
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable
du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque
l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais
prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine
d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le
fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R.
322-7.<br />
Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le
certificat de non-opposition.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841817
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841817.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/23/LEGIARTI000020242329.xml
---
###### Article R323-2
@ -13,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841817.xml
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le
contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés
sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule
lui-même.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841818
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841818.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000020242047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242047.xml
---
###### Article R323-3
@ -15,6 +14,4 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :<br />
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;<br />
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et
dans la série spéciale FFECSA ;<br />
3° Aux véhicules de collection.
dans la série spéciale FFECSA.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841894
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841894.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020242056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242056.xml
---
###### Article R325-11
I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a
I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a
motivée a cessé.<br />
II. - Elle est levée :<br />
II.-Elle est levée :<br />
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de
l'infraction ;<br />
@ -21,29 +20,29 @@ l'infraction ;<br />
2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint,
chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les
conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de
la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors la carte grise au
conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités
destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de
la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la
mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un
délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de
police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces
fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint
alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il
adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une
copie conforme de la fiche d'immobilisation ;<br />
l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de
l'infraction.L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire
adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors
le certificat d'immatriculation au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève
conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à
l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie
conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque
le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la
cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de
police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une
mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de
mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10
un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;<br />
3° Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant
les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement.
L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des
barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il
détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant
justification à l'égard des services de police.<br />
les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur
franchissement.L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la
suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des
conditions qu'il détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation
écrite valant justification à l'égard des services de police.<br />
III. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé
III.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé
l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la
résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de
la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

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@ -1,35 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841890
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841890.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020242054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242054.xml
---
###### Article R325-9
I. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment
où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit
l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de
la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en
lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le
poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche
d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation
du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids
total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la
fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.<br />
I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où
l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier
de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui
remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un
véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une
fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la
circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises
d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en
commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au
contrevenant.<br />
II. - La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de
II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de
l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du
véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms,
qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de
l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de
la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour lever la
mesure.<br />
véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant,
les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la
résidence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire
adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour
lever la mesure.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été
motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est
l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le
maire.
III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée
par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur
des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841931
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R031XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841931.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020242060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242060.xml
---
###### Article R325-31
La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée,
soit sur le fichier national des immatriculations, soit sur le procès-verbal
d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.<br />
soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des
véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en
fourrière.<br />
Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette
formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841933
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841933.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2012-01-05
Identifiant: LEGIARTI000020242062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242062.xml
---
###### Article R325-32
I. - Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de
réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en
fourrière du véhicule.<br />
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en
fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de
l'enlèvement pour mise en fourrière.<br />
II. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :<br />
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :<br />
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la
fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;<br />
@ -54,9 +53,10 @@ aliénation, soit livré à la destruction ;<br />
8° Enoncé des voies de recours.<br />
III. - Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie
de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la
prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6
septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des
domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des
véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en
fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au
créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7)
fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non
retirés de fourrière par leurs propriétaires.

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@ -1,21 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006842135
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842135.xml
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242045.xml
---
###### Article R412-16
Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les
départements limitrophes, les véhicules de collection ne sont autorisés à
circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles
ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe
par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions
d'application du présent article.<br />
Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du
territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour