Décret n°60-226 du 29 février 1960 RELATIF AU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT DANS LES AGGLOMERATIONS - CONFORMITE DU DISPOSITIF DE CONTROLE A UN MODELE TYPE FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338725
Ancien identifiant: 1DX960226
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/87/JORFTEXT000000338725.xml
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République française 2007-10-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2007-10-21
Identifiant: LEGIARTI000006842284
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X417R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842284.xml
Date de début: 2007-10-21
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842285
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X417R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842285.xml
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###### Article R417-3
@ -16,24 +16,17 @@ prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer
ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce
dispositif doit être conforme à un modèle type.<br />
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux
heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la
stricte reproduction est obligatoire.<br />
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent
figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.<br />
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :<br />
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce
dispositif.<br />
1° Le modèle type de ce dispositif ;<br />
2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type,
en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite.<br />
IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.<br />
V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en
IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en
stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si
celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement
consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique
ait à s'engager sur la chaussée.<br />
VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni
V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.