Décret n°60-226 du 29 février 1960 RELATIF AU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT DANS LES AGGLOMERATIONS - CONFORMITE DU DISPOSITIF DE CONTROLE A UN MODELE TYPE FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000338725 Ancien identifiant: 1DX960226 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/87/JORFTEXT000000338725.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2007-10-21
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Identifiant: LEGIARTI000006842284
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X417R003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842284.xml
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Date de début: 2007-10-21
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006842285
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X417R003XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842285.xml
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###### Article R417-3
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@ -16,24 +16,17 @@ prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer
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ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce
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dispositif doit être conforme à un modèle type.<br />
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II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux
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heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la
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stricte reproduction est obligatoire.<br />
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II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent
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figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.<br />
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III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :<br />
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III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce
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dispositif.<br />
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1° Le modèle type de ce dispositif ;<br />
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2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type,
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en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite.<br />
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IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.<br />
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V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en
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IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en
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stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si
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celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement
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consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique
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ait à s'engager sur la chaussée.<br />
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VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni
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V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni
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de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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