Décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031531944
NOR: INTS1518959D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/53/19/JORFTEXT000031531944.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-02 Date de début: 2015-11-28
Date de fin: 2015-11-28 Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029685302 Identifiant: LEGIARTI000031534704
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###### Article R211-3 ###### Article R211-3
@ -30,15 +30,7 @@ enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules
moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie
du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans
sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du
véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions véhicule utilisée ;<br />
définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation
spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes
conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule
conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois,
cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur
exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de
la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux
articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;<br />
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de
l'article R. 317-25. l'article R. 317-25.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09 Date de début: 2015-11-28
Date de fin: 2015-11-28 Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000025842926 Identifiant: LEGIARTI000031534714
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###### Article R211-5-1 ###### Article R211-5-1
@ -26,10 +26,6 @@ La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de
l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable
entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.<br /> entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.<br />
Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre
rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée
minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.<br />
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite
peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. du ministre chargé de la sécurité routière.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-02 Date de début: 2015-11-28
Date de fin: 2015-11-28 Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029685365 Identifiant: LEGIARTI000031534719
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###### Article R212-4 ###### Article R212-4
@ -20,7 +20,7 @@ I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br /> -atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br />
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à -atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13,222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;<br /> 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;<br />
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br /> -mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
@ -67,8 +67,8 @@ ayant autorité (art. 227-27) ;<br />
l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;<br /> l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;<br />
-provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou -provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou
délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25 délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et
à 227-28 (art. 227-28-3).<br /> 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).<br />
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br /> II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
@ -154,16 +154,18 @@ véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et
rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire
(art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br /> (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation -enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un
ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;<br /> stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en
violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;<br />
-exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules -exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats
pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant
d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;<br /> des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en
violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;<br />
-emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L. -emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue
213-6) ;<br /> à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;<br />
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, -usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2015-11-28
Date de fin: 2015-11-28 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021625012 Identifiant: LEGIARTI000031534888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625012.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/53/48/LEGIARTI000031534888.xml
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###### Article R213-1 ###### Article R213-1
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq
ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.<br />
commission départementale de la sécurité routière.<br />
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont
inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-02 Date de début: 2015-11-28
Date de fin: 2015-11-28 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029685760 Identifiant: LEGIARTI000031534902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/57/LEGIARTI000029685760.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/53/49/LEGIARTI000031534902.xml
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###### Article R233-1 ###### Article R233-1
@ -22,17 +22,10 @@ les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculat
dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur ;<br /> justice et du ministre de l'intérieur ;<br />
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de 3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé
formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation
véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1
certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;<br />
211-3.<br />
Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de
validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation
délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière ;<br />
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation 4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation
de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la