LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires ‎d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ‎‎(articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : ‎dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses ‎‎(articles 9 à 23). ‎
Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : ‎dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII ‎à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ‎
Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime ‎communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes ‎applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la ‎présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41).‎
Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). ‎
Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-‎Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités ‎territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: ‎dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à ‎‎49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 ‎à 55). Chapitre III:  dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-‎Miquelon (articles 56 à 59). ‎
Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000377215
NOR: DOMX9400139L
Ancien identifiant: 1LX996609
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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République française 2003-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006841213
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAB
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Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841214
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841214.xml
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###### Article L343-1
@ -20,13 +20,17 @@ compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route,
tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés,
la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en
commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à
l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret
prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.<br />
Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation
et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se
trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de
vols."<br />
@ -41,11 +45,25 @@ ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.<br />
Dans ce cas, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans
les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours,
s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une
majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire."<br />
La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de
police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire
adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour
l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de
police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire
adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de
police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à
la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire
ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le
lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni.<br />
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du
dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en
résulter pour le propriétaire."<br />
"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des
conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par