Décret n° 2009-1678 du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021560198
NOR: DEVS0901849D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/01/JORFTEXT000021560198.xml
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@ -9,6 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000021607670
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- [Article R212-2](article_r212-2.md)
- [Article R212-3](article_r212-3.md)
- [Article R212-3-1](article_r212-3-1.md)
- [Article R212-3-2](article_r212-3-2.md)
- [Article R212-4](article_r212-4.md)
- [Article R212-4-1](article_r212-4-1.md)
- [Article R212-5](article_r212-5.md)
- [Article R212-5-1](article_r212-5-1.md)
- [Article R212-6](article_r212-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841333
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841333.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021607672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607672.xml
---
###### Article R212-1
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le
préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par
le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant,
I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R.
223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de
résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du
département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.<br />
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.<br />
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont
Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont
inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet
du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité
d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la
sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire
national, accompagnée des documents suivants :<br />
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;<br />
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité
d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt,
lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire,
d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées
pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes
ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité n'est pas
réglementée dans l'Etat d'établissement ;<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen,
accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.<br />
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet
procède à une vérification des qualifications professionnelles du
prestataire.<br />
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et
des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce
contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations
complémentaires.<br />
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que
la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception
du complément d'informations.<br />
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite
ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la
mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires
du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a
acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude.
Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai
maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa
précédent.<br />
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de
l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de
services peut être effectuée.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841335
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841335.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021607675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607675.xml
---
###### Article R212-2
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions
suivantes :<br />
I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée
aux personnes remplissant les conditions suivantes :<br />
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R.
212-3.<br />
Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3
;<br />
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.<br />
2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;<br />
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la
catégorie B en cours de validité.<br />
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai
probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;<br />
IV. Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à
l'article L. 223-1 est expiré.<br />
V. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont
fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée
par un certificat médical en cours de validité.<br />
@ -34,4 +30,24 @@ fixées à l'article R. 221-11.<br />
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique
lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la
conduite est constatée.
conduite est constatée.<br />
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :<br />
-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent
article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la
sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des
transports ;<br />
-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de
psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article
L. 223-1 est expiré ;<br />
-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire
d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,100 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021607693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607693.xml
---
###### Article R212-3-1
Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen sont réputées satisfaire aux conditions de qualification
professionnelle énoncées au 1° du I ou au II de l'article R. 212-2 dans les
conditions suivantes :<br />
1° Conditions générales de la reconnaissance :<br />
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la
profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre
de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;<br />
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente
pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix
années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années
continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux
deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une
attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à
l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience
professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre
sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice
de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ;<br />
2° Conditions de validité des titres :<br />
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b
du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans
lequel ont été acquises les qualifications.<br />
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de
formation ou ensemble de titres de formation qui :<br />
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
-sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace
économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de
niveau équivalent ;<br />
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare
à l'exercice de cette profession.<br />
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification
professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été
acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice,
confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.<br />
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les
personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays
tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat
réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir
exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de
leur titre ;<br />
3° Mesures de compensation :<br />
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas
précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une
durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un
des cas suivants :<br />
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement
différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant
acquis leurs qualifications en France ;<br />
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la
formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans
l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont
elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de
compétences ou le titre de formation.<br />
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des
connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience
professionnelle.<br />
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les
connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle
couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la
formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et
requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière.<br />
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des transports.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-05-20
Identifiant: LEGIARTI000021607685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607685.xml
---
###### Article R212-3-2
Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications
professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une
prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L.
212-1 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de
l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de
sensibilisation à la sécurité routière en France.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841337
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841337.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021607679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607679.xml
---
###### Article R212-3
Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont :<br />
Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, de l'article R. 212-2 sont :<br />
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).<br />
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes
@ -23,17 +22,16 @@ de formation, les épreuves et leur organisation.<br />
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :<br />
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br />
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br />
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E
(D).<br />
-enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).<br />
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de
plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la
conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein
droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite
des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;<br />
@ -60,56 +58,15 @@ les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus,
n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier
1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.<br />
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre
est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme
du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :<br />
III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu
par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à
l'article R. 212-3-1.<br />
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant
l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que
celui-ci la réglemente ;<br />
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée
acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit
en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans
l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;<br />
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à
l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en
outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet
Etat.<br />
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des
matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du
brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile
et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie
l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce
diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une
évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage
d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en
équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite automobile et de la sécurité routière.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :<br />
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de
présentation de la demande ;<br />
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation
et les modalités de validation.<br />
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers
non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice
de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur
avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint
du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni
membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission
interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des
Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021625001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625001.xml
---
###### Article R212-4-1
I.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la
conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière,
l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à
l'article R. 212-4.<br />
II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :<br />
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R.
212-4 ;<br />
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de
sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé des
transports.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application
du présent article.

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@ -1,138 +1,164 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841339
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841339.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-11-04
Identifiant: LEGIARTI000021607698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607698.xml
---
###### Article R212-4
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait
l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une
juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle
pour l'une des infractions suivantes :<br />
L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction
étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des
infractions suivantes :<br />
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br />
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br />
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;<br />
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13,222-14 [3° et 4°],222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;<br />
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;<br />
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa],222-37 à 222-40) ;<br />
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
223-7) ;<br />
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte,
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte,
menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions (art. 227-27).<br />
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;<br />
-vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;<br />
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;<br />
-extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;<br />
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;<br />
-escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;<br />
- abus de confiance (art. 314-1) ;<br />
-abus de confiance (art. 314-1) ;<br />
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;<br />
-détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;<br />
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;<br />
-organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;<br />
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;<br />
-recel (art. 321-1 et 321-2) ;<br />
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).<br />
-détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).<br />
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique
prévus par le code pénal :<br />
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus
par le code pénal :<br />
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;<br />
-corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;<br />
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique
(art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;<br />
-outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique
(art. 433-5,433-7 et 433-8) ;<br />
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;<br />
-témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;<br />
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des
-violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des
peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer
celui-ci (art. 434-41) ;<br />
celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41)
;<br />
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs
-faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs
(art. 441-1 à 441-3) ;<br />
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité
des offres, dons ou avantages (art. 441-8).<br />
-établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des
offres, dons ou avantages (art. 441-8).<br />
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes
dans les examens et concours publics.<br />
V. - Délits prévus par le code du travail :<br />
V.-Délits prévus par le code du travail :<br />
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L.
123-1) ;<br />
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L.
1142-1 et L. 1146-1) ;<br />
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;<br />
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;<br />
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;<br />
-prêt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;<br />
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;<br />
-travail dissimulé (art.L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;<br />
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).<br />
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L.
8256-2).<br />
VI. - Délits prévus par le code de la route :<br />
VI.-Délits prévus par le code de la route :<br />
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de
fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, refus
d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse
en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation
(art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L.
411-7 et L. 413-1) ;<br />
-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer
aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications
concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire
d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou
accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la
preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8,
L. 235-1 et L. 235-3) ;<br />
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;<br />
-entrave volontaire à la circulation (art.L. 412-1) ;<br />
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du
dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports
routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents,
destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L.
317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;<br />
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque
d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes,
usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par
construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du
transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un
véhicule confisqué (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L.
325-4) ;<br />
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule
malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de
conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant
à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la
rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire
(art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans
autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;<br />
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation
ou en violation d'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;<br />
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art.L. 225-7 et
L. 330-6) ;<br />
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements
sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).<br />
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur
un conducteur (art.L. 225-8 et L. 330-7).<br />
- délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter
la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet
d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un
quadricycle à moteur (art.L. 317-5 à L. 317-7) ;<br />
- délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la
présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des
infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un
cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur
soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci
(art.L. 321-1 et L. 321-2) ;<br />
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
-défaut d'assurance (art.L. 324-2) ;<br />
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art. L. 3424-1).
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière
(art.L. 325-3-1) ;<br />
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.L. 411-7)
;<br />
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un
tunnel (art.L. 412-2) ;<br />
-grand excès de vitesse en récidive (art.L. 413-1) ;<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à
déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de
constatation des infractions à la circulation routière (art.L. 413-2 à L.
413-5).<br />
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art.L. 3421-1).

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-05-20
Identifiant: LEGIARTI000021625006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625006.xml
---
###### Article R212-5-1
A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le
territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de
sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une
prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de
l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les
informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du
professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication,
sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est
faite.

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@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841340
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841340.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021625003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625003.xml
---
###### Article R212-5
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner
la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la
sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du
titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du
département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa
délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée
dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale
précitée.<br />
sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière
est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de
l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il
exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse
d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.<br />
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article
L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application
du présent article.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021625008
- [Article R213-1](article_r213-1.md)
- [Article R213-2](article_r213-2.md)
- [Article R213-2-1](article_r213-2-1.md)
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
- [Article R213-5](article_r213-5.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841342
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841342.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-11-28
Identifiant: LEGIARTI000021625012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625012.xml
---
###### Article R213-1
@ -19,8 +18,8 @@ inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale
d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir
ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne,
pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de
l'incapacité.
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter
l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou
curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans
qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une
période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.

View file

@ -0,0 +1,100 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021625021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625021.xml
---
###### Article R213-2-1
Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées aux
2° et 4° du I et aux 2° et 4° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant
acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen doivent satisfaire aux conditions suivantes :<br />
1° Conditions générales de la reconnaissance :<br />
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la
profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre
de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;<br />
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente
pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix
années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années
continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux
deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une
attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à
l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience
professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre
sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice
de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires.<br />
2° Conditions de validité des titres :<br />
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b
du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans
lequel ont été acquises les qualifications.<br />
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de
formation ou ensemble de titres de formation qui :<br />
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
-sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace
économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de
niveau équivalent ;<br />
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare
à l'exercice de cette profession.<br />
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification
professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été
acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice,
confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.<br />
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les
personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays
tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat
réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir
exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de
leur titre ;<br />
3° Mesures de compensation :<br />
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas
précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une
durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un
des cas suivants :<br />
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement
différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant
acquis leurs qualifications en France ;<br />
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la
formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans
l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont
elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de
compétences ou le titre de formation.<br />
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des
connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience
professionnelle.<br />
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les
connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle
couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la
formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et
requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière.<br />
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des transports.

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@ -1,16 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841343
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841343.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021625016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625016.xml
---
###### Article R213-2
Les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes
I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à
l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes
remplissant les conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
@ -20,12 +23,12 @@ correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;<br /
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la
conduite :<br />
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou
-soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou
homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou
supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique,
comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;<br />
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et
-soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et
l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée
@ -33,29 +36,60 @@ minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;<br />
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;<br />
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de
l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports ;<br />
4° Justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de
la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à
temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur
la base d'un temps plein, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé des transports ;<br />
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement
:<br />
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et
l'organisation de la formation ;<br />
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de
l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens
matériels et les modalités d'organisation de la formation ;<br />
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :<br />
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent
-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent
être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1
pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;<br />
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou
-pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou
diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants
doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur
pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce
directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs
(BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
(BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.<br />
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un
établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière
mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les
personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des
stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à
l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes
:<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;<br />
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative
d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;<br />
4° Justifier d'une expérience professionnelle, soit à temps plein pendant deux
années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale
équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans le
domaine de la sensibilisation à la sécurité routière ou de son enseignement ;<br />
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de
l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les
modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;<br />
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être
titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.<br />
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des transports.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841345
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841345.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021625023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625023.xml
---
###### Article R213-4
@ -14,4 +13,13 @@ Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arr
du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et
spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent
au contrôle de l'application des programmes de formation.
au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des
obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.<br />
Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces
établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.<br />
Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements
agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé des
transports.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841346
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841346.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021625026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625026.xml
---
###### Article R213-5
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de
l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse
d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même
de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans
les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale
Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le
préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions
prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation
d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les
conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale
précitée.<br />
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article

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@ -1,18 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841347
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841347.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021625029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625029.xml
---
###### Article R213-6
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :<br />
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1,
l'exploitant doit :<br />
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1°, 5° et 6°) ;<br />
1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R.
213-2, selon l'activité exercée ;<br />
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses
connaissances professionnelles.
connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée
;<br />
3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant
pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité
routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances
professionnelles dans ce domaine spécifique.<br />
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des transports.

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@ -10,6 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021625032
- [Article R223-6](article_r223-6.md)
- [Article R223-7](article_r223-7.md)
- [Article R223-8](article_r223-8.md)
- [Article R223-9](article_r223-9.md)
- [Article R223-10](article_r223-10.md)
- [Article R223-13](article_r223-13.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841433
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841433.xml
---
###### Article R223-10
L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les
obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R.
223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales.

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@ -1,24 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019277102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/71/LEGIARTI000019277102.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021625034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625034.xml
---
###### Article R223-5
I-La formation spécifique prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-6
est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est
organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures
réparties sur deux jours consécutifs.<br />
II-Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette
formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou
de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les
obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être
respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée
par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des
transports.
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6
est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une
durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841423
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841423.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021625038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625038.xml
---
###### Article R223-6
I. - La formation doit comprendre :<br />
Le stage doit comprendre :<br />
1° Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière
;<br />
1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage
de sensibilisation à la sécurité routière ;<br />
2° Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir
l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.<br />
2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus
de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.<br />
II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à
l'article R. 223-5.<br />
Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un
enseignement pratique de conduite.
Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une
séquence de conduite.

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@ -1,22 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841425
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841425.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021625041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625041.xml
---
###### Article R223-7
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs
reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux,
être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile
et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du
titre de psychologue.<br />
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation
spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à
l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation
ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée
conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un
psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité,
mentionnée au II de l'article R. 212-2.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019277097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277097.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021625044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625044.xml
---
###### Article R223-8
I.-La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément
prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de
stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est
transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à
l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze
jours à compter de la fin de cette formation.<br />
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une
attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à
la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de
participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet
un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage,
dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.<br />
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des
dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération
@ -23,11 +23,10 @@ titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifiq
effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un
délai de deux ans.<br />
III.-L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la
reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la
réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par
lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée
de stage.<br />
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de
points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et
notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution
prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.<br />
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du
Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841431
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841431.xml
---
###### Article R223-9
I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R.
223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière
et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès
aux locaux affectés au déroulement des stages.<br />
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5
doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département
ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :<br />
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages
réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs
employés ;<br />
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier
prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.