Décret n° 2009-1678 du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021560198 NOR: DEVS0901849D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/01/JORFTEXT000021560198.xml
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@ -9,6 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000021607670
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- [Article R212-1](article_r212-1.md)
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- [Article R212-2](article_r212-2.md)
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- [Article R212-3](article_r212-3.md)
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- [Article R212-3-1](article_r212-3-1.md)
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- [Article R212-3-2](article_r212-3-2.md)
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- [Article R212-4](article_r212-4.md)
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- [Article R212-4-1](article_r212-4-1.md)
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- [Article R212-5](article_r212-5.md)
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- [Article R212-5-1](article_r212-5-1.md)
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- [Article R212-6](article_r212-6.md)
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@ -1,24 +1,81 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841333
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R001XXAA
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2011-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000021607672
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607672.xml
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###### Article R212-1
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L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
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donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le
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préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par
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le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant,
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I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
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donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R.
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223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de
|
||||
résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du
|
||||
département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur,
|
||||
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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||||
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.<br />
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||||
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.<br />
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||||
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont
|
||||
Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont
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inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
|
||||
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
|
||||
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
|
||||
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
|
||||
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||||
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet
|
||||
du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité
|
||||
d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la
|
||||
sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire
|
||||
national, accompagnée des documents suivants :<br />
|
||||
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||||
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;<br />
|
||||
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||||
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité
|
||||
d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt,
|
||||
lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire,
|
||||
d'exercer ;<br />
|
||||
|
||||
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
|
||||
|
||||
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées
|
||||
pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes
|
||||
ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité n'est pas
|
||||
réglementée dans l'Etat d'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen,
|
||||
accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.<br />
|
||||
|
||||
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet
|
||||
procède à une vérification des qualifications professionnelles du
|
||||
prestataire.<br />
|
||||
|
||||
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et
|
||||
des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce
|
||||
contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations
|
||||
complémentaires.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que
|
||||
la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception
|
||||
du complément d'informations.<br />
|
||||
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||||
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
|
||||
prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite
|
||||
ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la
|
||||
mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires
|
||||
du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a
|
||||
acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude.
|
||||
Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai
|
||||
maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa
|
||||
précédent.<br />
|
||||
|
||||
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de
|
||||
l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de
|
||||
services peut être effectuée.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du
|
||||
présent article.
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||||
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@ -1,30 +1,26 @@
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|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-03-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006841335
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R002XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841335.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021607675
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607675.xml
|
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||||
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||||
###### Article R212-2
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||||
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||||
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée
|
||||
aux personnes remplissant les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R.
|
||||
212-3.<br />
|
||||
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.<br />
|
||||
2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;<br />
|
||||
|
||||
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la
|
||||
catégorie B en cours de validité.<br />
|
||||
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai
|
||||
probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;<br />
|
||||
|
||||
IV. Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à
|
||||
l'article L. 223-1 est expiré.<br />
|
||||
|
||||
V. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
|
||||
4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
|
||||
permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont
|
||||
fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée
|
||||
par un certificat médical en cours de validité.<br />
|
||||
|
@ -34,4 +30,24 @@ fixées à l'article R. 221-11.<br />
|
|||
|
||||
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique
|
||||
lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la
|
||||
conduite est constatée.
|
||||
conduite est constatée.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
|
||||
est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent
|
||||
article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la
|
||||
sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des
|
||||
transports ;<br />
|
||||
|
||||
-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de
|
||||
psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article
|
||||
L. 223-1 est expiré ;<br />
|
||||
|
||||
-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire
|
||||
d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
|
||||
|
||||
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions
|
||||
d'application du présent article.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,100 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021607693
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607693.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R212-3-1
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||||
|
||||
Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la
|
||||
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen sont réputées satisfaire aux conditions de qualification
|
||||
professionnelle énoncées au 1° du I ou au II de l'article R. 212-2 dans les
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Conditions générales de la reconnaissance :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la
|
||||
profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre
|
||||
de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente
|
||||
pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix
|
||||
années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années
|
||||
continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux
|
||||
deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une
|
||||
attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à
|
||||
l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience
|
||||
professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre
|
||||
sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice
|
||||
de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ;<br />
|
||||
|
||||
2° Conditions de validité des titres :<br />
|
||||
|
||||
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b
|
||||
du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans
|
||||
lequel ont été acquises les qualifications.<br />
|
||||
|
||||
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de
|
||||
formation ou ensemble de titres de formation qui :<br />
|
||||
|
||||
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la
|
||||
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen ;<br />
|
||||
|
||||
-sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace
|
||||
économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de
|
||||
niveau équivalent ;<br />
|
||||
|
||||
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare
|
||||
à l'exercice de cette profession.<br />
|
||||
|
||||
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification
|
||||
professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions
|
||||
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été
|
||||
acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice,
|
||||
confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les
|
||||
personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays
|
||||
tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
|
||||
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat
|
||||
réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir
|
||||
exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de
|
||||
leur titre ;<br />
|
||||
|
||||
3° Mesures de compensation :<br />
|
||||
|
||||
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas
|
||||
précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une
|
||||
durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un
|
||||
des cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement
|
||||
différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant
|
||||
acquis leurs qualifications en France ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la
|
||||
formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans
|
||||
l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont
|
||||
elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation
|
||||
spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières
|
||||
substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de
|
||||
compétences ou le titre de formation.<br />
|
||||
|
||||
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des
|
||||
connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les
|
||||
connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle
|
||||
couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la
|
||||
formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et
|
||||
requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
|
||||
chargé des transports.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-05-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021607685
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607685.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-3-2
|
||||
|
||||
Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications
|
||||
professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une
|
||||
prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L.
|
||||
212-1 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de
|
||||
l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière en France.
|
|
@ -1,18 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-05
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841337
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R003XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841337.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021607679
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607679.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-3
|
||||
|
||||
Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont :<br />
|
||||
Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, de l'article R. 212-2 sont :<br />
|
||||
|
||||
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
|
||||
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
|
||||
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).<br />
|
||||
|
||||
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes
|
||||
|
@ -23,17 +22,16 @@ de formation, les épreuves et leur organisation.<br />
|
|||
|
||||
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br />
|
||||
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br />
|
||||
|
||||
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br />
|
||||
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br />
|
||||
|
||||
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E
|
||||
(D).<br />
|
||||
-enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).<br />
|
||||
|
||||
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de
|
||||
plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
|
||||
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la
|
||||
conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
|
||||
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein
|
||||
droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
|
||||
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite
|
||||
des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
|
||||
|
||||
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
|
||||
véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;<br />
|
||||
|
@ -60,56 +58,15 @@ les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus,
|
|||
n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier
|
||||
1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.<br />
|
||||
|
||||
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
|
||||
qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre
|
||||
est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme
|
||||
du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
|
||||
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :<br />
|
||||
III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
|
||||
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu
|
||||
par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à
|
||||
l'article R. 212-3-1.<br />
|
||||
|
||||
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne
|
||||
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant
|
||||
l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que
|
||||
celui-ci la réglemente ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée
|
||||
acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit
|
||||
en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans
|
||||
l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à
|
||||
l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en
|
||||
outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet
|
||||
Etat.<br />
|
||||
|
||||
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des
|
||||
matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du
|
||||
brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile
|
||||
et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie
|
||||
l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce
|
||||
diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il
|
||||
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
|
||||
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une
|
||||
évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage
|
||||
d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en
|
||||
équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant
|
||||
de la conduite automobile et de la sécurité routière.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :<br />
|
||||
|
||||
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de
|
||||
présentation de la demande ;<br />
|
||||
|
||||
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation
|
||||
et les modalités de validation.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers
|
||||
non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice
|
||||
de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
|
||||
routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur
|
||||
avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint
|
||||
du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
|
||||
IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni
|
||||
membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession
|
||||
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
|
||||
par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission
|
||||
interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des
|
||||
Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625001
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625001.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-4-1
|
||||
|
||||
I.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la
|
||||
conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière,
|
||||
l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à
|
||||
l'article R. 212-4.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les
|
||||
stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :<br />
|
||||
|
||||
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R.
|
||||
212-4 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé des
|
||||
transports.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application
|
||||
du présent article.
|
|
@ -1,138 +1,164 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-07-12
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841339
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R004XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841339.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-11-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021607698
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/76/LEGIARTI000021607698.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-4
|
||||
|
||||
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait
|
||||
l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une
|
||||
juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle
|
||||
pour l'une des infractions suivantes :<br />
|
||||
L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité
|
||||
routière ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une
|
||||
condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction
|
||||
étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des
|
||||
infractions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
|
||||
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
|
||||
|
||||
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br />
|
||||
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
|
||||
222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;<br />
|
||||
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
|
||||
222-13,222-14 [3° et 4°],222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;<br />
|
||||
|
||||
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
|
||||
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;<br />
|
||||
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa],222-37 à 222-40) ;<br />
|
||||
|
||||
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
|
||||
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
|
||||
223-7) ;<br />
|
||||
|
||||
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
|
||||
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
|
||||
|
||||
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
|
||||
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
|
||||
|
||||
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte,
|
||||
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte,
|
||||
menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui
|
||||
confèrent ses fonctions (art. 227-27).<br />
|
||||
|
||||
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
|
||||
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
|
||||
|
||||
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;<br />
|
||||
-vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;<br />
|
||||
|
||||
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;<br />
|
||||
-extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;<br />
|
||||
|
||||
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;<br />
|
||||
-escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;<br />
|
||||
|
||||
- abus de confiance (art. 314-1) ;<br />
|
||||
-abus de confiance (art. 314-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;<br />
|
||||
-détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;<br />
|
||||
|
||||
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;<br />
|
||||
-organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;<br />
|
||||
|
||||
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;<br />
|
||||
-recel (art. 321-1 et 321-2) ;<br />
|
||||
|
||||
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).<br />
|
||||
-détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).<br />
|
||||
|
||||
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique
|
||||
prévus par le code pénal :<br />
|
||||
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus
|
||||
par le code pénal :<br />
|
||||
|
||||
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;<br />
|
||||
-corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;<br />
|
||||
|
||||
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique
|
||||
(art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;<br />
|
||||
-outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique
|
||||
(art. 433-5,433-7 et 433-8) ;<br />
|
||||
|
||||
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;<br />
|
||||
-témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;<br />
|
||||
|
||||
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des
|
||||
-violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des
|
||||
peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer
|
||||
celui-ci (art. 434-41) ;<br />
|
||||
celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs
|
||||
-faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs
|
||||
(art. 441-1 à 441-3) ;<br />
|
||||
|
||||
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité
|
||||
des offres, dons ou avantages (art. 441-8).<br />
|
||||
-établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des
|
||||
offres, dons ou avantages (art. 441-8).<br />
|
||||
|
||||
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes
|
||||
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes
|
||||
dans les examens et concours publics.<br />
|
||||
|
||||
V. - Délits prévus par le code du travail :<br />
|
||||
V.-Délits prévus par le code du travail :<br />
|
||||
|
||||
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L.
|
||||
123-1) ;<br />
|
||||
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L.
|
||||
1142-1 et L. 1146-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;<br />
|
||||
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;<br />
|
||||
-prêt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;<br />
|
||||
-travail dissimulé (art.L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).<br />
|
||||
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L.
|
||||
8256-2).<br />
|
||||
|
||||
VI. - Délits prévus par le code de la route :<br />
|
||||
VI.-Délits prévus par le code de la route :<br />
|
||||
|
||||
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de
|
||||
fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de
|
||||
l'état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre
|
||||
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, refus
|
||||
d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse
|
||||
en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation
|
||||
(art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L.
|
||||
411-7 et L. 413-1) ;<br />
|
||||
-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer
|
||||
aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications
|
||||
concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire
|
||||
d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux
|
||||
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou
|
||||
accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme
|
||||
stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la
|
||||
preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme
|
||||
stupéfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8,
|
||||
L. 235-1 et L. 235-3) ;<br />
|
||||
|
||||
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;<br />
|
||||
-entrave volontaire à la circulation (art.L. 412-1) ;<br />
|
||||
|
||||
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du
|
||||
dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports
|
||||
routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents,
|
||||
destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L.
|
||||
317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;<br />
|
||||
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque
|
||||
d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes,
|
||||
usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par
|
||||
construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du
|
||||
transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un
|
||||
véhicule confisqué (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L.
|
||||
325-4) ;<br />
|
||||
|
||||
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
|
||||
correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule
|
||||
malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de
|
||||
conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
|
||||
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant
|
||||
à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la
|
||||
rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire
|
||||
(art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
|
||||
|
||||
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans
|
||||
autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;<br />
|
||||
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation
|
||||
ou en violation d'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;<br />
|
||||
|
||||
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
|
||||
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et
|
||||
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
|
||||
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art.L. 225-7 et
|
||||
L. 330-6) ;<br />
|
||||
|
||||
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements
|
||||
sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).<br />
|
||||
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur
|
||||
un conducteur (art.L. 225-8 et L. 330-7).<br />
|
||||
|
||||
- délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter
|
||||
la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;<br />
|
||||
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet
|
||||
d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un
|
||||
quadricycle à moteur (art.L. 317-5 à L. 317-7) ;<br />
|
||||
|
||||
- délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la
|
||||
présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des
|
||||
infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).<br />
|
||||
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un
|
||||
cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur
|
||||
soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci
|
||||
(art.L. 321-1 et L. 321-2) ;<br />
|
||||
|
||||
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
|
||||
-défaut d'assurance (art.L. 324-2) ;<br />
|
||||
|
||||
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
|
||||
stupéfiants (art. L. 3424-1).
|
||||
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière
|
||||
(art.L. 325-3-1) ;<br />
|
||||
|
||||
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.L. 411-7)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un
|
||||
tunnel (art.L. 412-2) ;<br />
|
||||
|
||||
-grand excès de vitesse en récidive (art.L. 413-1) ;<br />
|
||||
|
||||
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à
|
||||
déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de
|
||||
constatation des infractions à la circulation routière (art.L. 413-2 à L.
|
||||
413-5).<br />
|
||||
|
||||
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
|
||||
|
||||
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
|
||||
stupéfiants (art.L. 3421-1).
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-05-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625006
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625006.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-5-1
|
||||
|
||||
A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
|
||||
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le
|
||||
territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une
|
||||
prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de
|
||||
l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les
|
||||
informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du
|
||||
professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication,
|
||||
sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est
|
||||
faite.
|
|
@ -1,24 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841340
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R005XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841340.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625003
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625003.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-5
|
||||
|
||||
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner
|
||||
la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la
|
||||
sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de
|
||||
présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du
|
||||
titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du
|
||||
département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa
|
||||
délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée
|
||||
dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale
|
||||
précitée.<br />
|
||||
sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière
|
||||
est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
|
||||
observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de
|
||||
l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il
|
||||
exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse
|
||||
d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.<br />
|
||||
|
||||
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article
|
||||
L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
|
||||
L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application
|
||||
du présent article.
|
||||
|
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021625008
|
|||
|
||||
- [Article R213-1](article_r213-1.md)
|
||||
- [Article R213-2](article_r213-2.md)
|
||||
- [Article R213-2-1](article_r213-2-1.md)
|
||||
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
|
||||
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
|
||||
- [Article R213-5](article_r213-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841342
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R001XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841342.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2015-11-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625012
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625012.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R213-1
|
||||
|
@ -19,8 +18,8 @@ inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
|
|||
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
|
||||
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale
|
||||
d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir
|
||||
ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne,
|
||||
pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de
|
||||
l'incapacité.
|
||||
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter
|
||||
l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou
|
||||
curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans
|
||||
qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une
|
||||
période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,100 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625021
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625021.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R213-2-1
|
||||
|
||||
Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées aux
|
||||
2° et 4° du I et aux 2° et 4° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant
|
||||
acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté
|
||||
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen doivent satisfaire aux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Conditions générales de la reconnaissance :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la
|
||||
profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre
|
||||
de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente
|
||||
pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix
|
||||
années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années
|
||||
continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux
|
||||
deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une
|
||||
attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à
|
||||
l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience
|
||||
professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre
|
||||
sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice
|
||||
de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires.<br />
|
||||
|
||||
2° Conditions de validité des titres :<br />
|
||||
|
||||
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b
|
||||
du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans
|
||||
lequel ont été acquises les qualifications.<br />
|
||||
|
||||
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de
|
||||
formation ou ensemble de titres de formation qui :<br />
|
||||
|
||||
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la
|
||||
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen ;<br />
|
||||
|
||||
-sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace
|
||||
économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de
|
||||
niveau équivalent ;<br />
|
||||
|
||||
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare
|
||||
à l'exercice de cette profession.<br />
|
||||
|
||||
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification
|
||||
professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions
|
||||
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été
|
||||
acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice,
|
||||
confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les
|
||||
personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays
|
||||
tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
|
||||
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat
|
||||
réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir
|
||||
exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de
|
||||
leur titre ;<br />
|
||||
|
||||
3° Mesures de compensation :<br />
|
||||
|
||||
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas
|
||||
précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une
|
||||
durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un
|
||||
des cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement
|
||||
différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant
|
||||
acquis leurs qualifications en France ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la
|
||||
formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans
|
||||
l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont
|
||||
elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation
|
||||
spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières
|
||||
substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de
|
||||
compétences ou le titre de formation.<br />
|
||||
|
||||
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des
|
||||
connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les
|
||||
connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle
|
||||
couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la
|
||||
formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et
|
||||
requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
|
||||
chargé des transports.
|
|
@ -1,16 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841343
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841343.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625016
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625016.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R213-2
|
||||
|
||||
Les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes
|
||||
I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de
|
||||
la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
|
||||
routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à
|
||||
l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant
|
||||
de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes
|
||||
remplissant les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
|
||||
|
@ -20,12 +23,12 @@ correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;<br /
|
|||
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la
|
||||
conduite :<br />
|
||||
|
||||
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou
|
||||
-soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou
|
||||
homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou
|
||||
supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique,
|
||||
comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;<br />
|
||||
|
||||
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et
|
||||
-soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et
|
||||
l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée
|
||||
|
@ -33,29 +36,60 @@ minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;<br />
|
|||
|
||||
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;<br />
|
||||
|
||||
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de
|
||||
l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du
|
||||
ministre chargé des transports ;<br />
|
||||
4° Justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de
|
||||
la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à
|
||||
temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur
|
||||
la base d'un temps plein, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
|
||||
chargé des transports ;<br />
|
||||
|
||||
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et
|
||||
l'organisation de la formation ;<br />
|
||||
|
||||
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
|
||||
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de
|
||||
l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens
|
||||
matériels et les modalités d'organisation de la formation ;<br />
|
||||
|
||||
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :<br />
|
||||
|
||||
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent
|
||||
-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent
|
||||
être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1
|
||||
pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;<br />
|
||||
|
||||
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou
|
||||
-pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou
|
||||
diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
|
||||
véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants
|
||||
doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du
|
||||
ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur
|
||||
pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce
|
||||
directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs
|
||||
(BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
|
||||
(BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un
|
||||
établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière
|
||||
mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les
|
||||
personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des
|
||||
stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à
|
||||
l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
|
||||
française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine
|
||||
correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative
|
||||
d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la
|
||||
sécurité routière ;<br />
|
||||
|
||||
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;<br />
|
||||
|
||||
4° Justifier d'une expérience professionnelle, soit à temps plein pendant deux
|
||||
années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale
|
||||
équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans le
|
||||
domaine de la sensibilisation à la sécurité routière ou de son enseignement ;<br />
|
||||
|
||||
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de
|
||||
l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les
|
||||
modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;<br />
|
||||
|
||||
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être
|
||||
titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
|
||||
chargé des transports.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841345
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R004XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841345.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625023
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625023.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R213-4
|
||||
|
@ -14,4 +13,13 @@ Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arr
|
|||
du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de
|
||||
conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et
|
||||
spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent
|
||||
au contrôle de l'application des programmes de formation.
|
||||
au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des
|
||||
obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces
|
||||
établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.<br />
|
||||
|
||||
Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements
|
||||
agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
|
||||
peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé des
|
||||
transports.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841346
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R005XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841346.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625026
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625026.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R213-5
|
||||
|
||||
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de
|
||||
l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse
|
||||
d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même
|
||||
de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans
|
||||
les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale
|
||||
Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le
|
||||
préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions
|
||||
prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation
|
||||
d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de
|
||||
présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les
|
||||
conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale
|
||||
précitée.<br />
|
||||
|
||||
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841347
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R006XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841347.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625029
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625029.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R213-6
|
||||
|
||||
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :<br />
|
||||
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1,
|
||||
l'exploitant doit :<br />
|
||||
|
||||
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1°, 5° et 6°) ;<br />
|
||||
1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R.
|
||||
213-2, selon l'activité exercée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses
|
||||
connaissances professionnelles.
|
||||
connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant
|
||||
pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité
|
||||
routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances
|
||||
professionnelles dans ce domaine spécifique.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre
|
||||
chargé des transports.
|
||||
|
|
|
@ -10,6 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021625032
|
|||
- [Article R223-6](article_r223-6.md)
|
||||
- [Article R223-7](article_r223-7.md)
|
||||
- [Article R223-8](article_r223-8.md)
|
||||
- [Article R223-9](article_r223-9.md)
|
||||
- [Article R223-10](article_r223-10.md)
|
||||
- [Article R223-13](article_r223-13.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-07-12
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841433
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R010XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841433.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R223-10
|
||||
|
||||
L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les
|
||||
obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R.
|
||||
223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient
|
||||
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des
|
||||
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
|
||||
orales.
|
|
@ -1,24 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-08-02
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019277102
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/71/LEGIARTI000019277102.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625034
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625034.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R223-5
|
||||
|
||||
I-La formation spécifique prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-6
|
||||
est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est
|
||||
organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures
|
||||
réparties sur deux jours consécutifs.<br />
|
||||
|
||||
II-Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette
|
||||
formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou
|
||||
de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
|
||||
d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les
|
||||
obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être
|
||||
respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée
|
||||
par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des
|
||||
transports.
|
||||
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6
|
||||
est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une
|
||||
durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé des transports.
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-07-12
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841423
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R006XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841423.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625038
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625038.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R223-6
|
||||
|
||||
I. - La formation doit comprendre :<br />
|
||||
Le stage doit comprendre :<br />
|
||||
|
||||
1° Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière
|
||||
;<br />
|
||||
1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage
|
||||
de sensibilisation à la sécurité routière ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir
|
||||
l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.<br />
|
||||
2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus
|
||||
de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à
|
||||
l'article R. 223-5.<br />
|
||||
Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés
|
||||
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
|
||||
|
||||
III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un
|
||||
enseignement pratique de conduite.
|
||||
Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une
|
||||
séquence de conduite.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-07-12
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841425
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R007XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841425.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625041
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625041.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R223-7
|
||||
|
||||
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs
|
||||
reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux,
|
||||
être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile
|
||||
et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du
|
||||
titre de psychologue.<br />
|
||||
|
||||
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation
|
||||
spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à
|
||||
l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation
|
||||
ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
|
||||
L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée
|
||||
conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un
|
||||
psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité,
|
||||
mentionnée au II de l'article R. 212-2.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-08-02
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019277097
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277097.xml
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021625044
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625044.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R223-8
|
||||
|
||||
I.-La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément
|
||||
prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de
|
||||
stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est
|
||||
transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à
|
||||
l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze
|
||||
jours à compter de la fin de cette formation.<br />
|
||||
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une
|
||||
attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à
|
||||
la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de
|
||||
participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet
|
||||
un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage,
|
||||
dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des
|
||||
dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération
|
||||
|
@ -23,11 +23,10 @@ titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifiq
|
|||
effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un
|
||||
délai de deux ans.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la
|
||||
reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la
|
||||
réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par
|
||||
lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée
|
||||
de stage.<br />
|
||||
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de
|
||||
points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et
|
||||
notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution
|
||||
prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du
|
||||
Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours
|
||||
|
|
|
@ -1,28 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-07-12
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841431
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R009XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841431.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R223-9
|
||||
|
||||
I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R.
|
||||
223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière
|
||||
et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès
|
||||
aux locaux affectés au déroulement des stages.<br />
|
||||
|
||||
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5
|
||||
doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département
|
||||
ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
|
||||
d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages
|
||||
réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs
|
||||
employés ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier
|
||||
prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
|
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