Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-04
Date de fin: 2005-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006841577
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X311R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841577.xml
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006841578
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X311R001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841578.xml
---
###### Article R311-1
@ -143,23 +143,22 @@ avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à
l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :<br />
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement conçu pour tirer ou
actionner tout matériel normalement destiné à l'exploitation agricole, dont la
vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km/h en palier ;<br />
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins
deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40
km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner
certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou
forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.<br />
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; des dispositions
spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après
consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines
agricoles automotrices à un seul essieu.<br />
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés
pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés
pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 % du
poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des
transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les
modalités d'application du présent alinéa ;<br />
marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est
portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales
définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation
du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles
automotrices à un seul essieu.<br />
c) Véhicule ou appareil remorqué :<br />

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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177094
- [Article R317-24](article_r317-24.md)
- [Article R317-25](article_r317-25.md)
- [Article R317-26](article_r317-26.md)
- [Article R317-26-1](article_r317-26-1.md)
- [Article R317-27](article_r317-27.md)
- [Article R317-28](article_r317-28.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841728
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R026XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841728.xml
---
###### Article R317-26-1
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être équipés
de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter
une charge à des fins agricoles ou forestières.<br />
Un arrêté du ministre des transports, pris après avis du ministre de
l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177128
- [Article R413-10](article_r413-10.md)
- [Article R413-11](article_r413-11.md)
- [Article R413-12](article_r413-12.md)
- [Article R413-12-1](article_r413-12-1.md)
- [Article R413-13](article_r413-13.md)
- [Article R413-14](article_r413-14.md)
- [Article R413-14-1](article_r413-14-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842197
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R012XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842197.xml
---
###### Article R413-12-1
La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un
véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.<br />
Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h
si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse
et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006842195
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842195.xml
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842196
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842196.xml
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###### Article R413-12
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à
25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule
agricole ou un matériel de travaux publics.<br />
25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de
travaux publics.<br />
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de
déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.