Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023442879
NOR: DEVT1018722D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/44/28/JORFTEXT000023442879.xml
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République française 2011-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023821547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821547.xml
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023559076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/55/90/LEGIARTI000023559076.xml
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###### Article R312-4
@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821547.xml
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
limites suivantes :<br />
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;<br />
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :<br />
19 tonnes ;<br />
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou
plus : 26 tonnes ;<br />
@ -21,8 +23,9 @@ plus : 26 tonnes ;<br />
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;<br />
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes
;<br />
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :<br />
38 tonnes ;<br />
6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
@ -33,74 +36,18 @@ d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépas
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux
;<br />
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;<br />
III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double
ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant
plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut
dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.<br />
3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux.<br />
III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour
assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de
marchandises transportées par voie maritime.<br />
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de
véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par
arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal
d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ;<br />
2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port
maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées,
autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres
autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise,
le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la
sécurité routière et l'état de la voirie ;<br />
3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des
transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la
circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un
site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette
extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une
atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.<br />
III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au
III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour
d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le
déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer
exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de
marchandises transportées par voie fluviale.<br />
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de
Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable,
fixe la liste des sites fluviaux concernés.<br />
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint
des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas
échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités
gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions
à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
voirie.<br />
III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer
exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint
des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas
échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités
gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions
à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
voirie.<br />
III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état
de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation
des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de
40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet
arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à
répondre à ces exigences.<br />
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant
@ -117,20 +64,20 @@ VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
engins de service hivernal.<br />
VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur
VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.<br />
VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur
VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites
IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites
réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article,
X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.