Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023442879 NOR: DEVT1018722D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/44/28/JORFTEXT000023442879.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-07
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Date de fin: 2011-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000023821547
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821547.xml
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Date de début: 2011-12-31
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023559076
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/55/90/LEGIARTI000023559076.xml
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###### Article R312-4
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@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821547.xml
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I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
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limites suivantes :<br />
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1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;<br />
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1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :<br />
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19 tonnes ;<br />
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2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou
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plus : 26 tonnes ;<br />
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@ -21,8 +23,9 @@ plus : 26 tonnes ;<br />
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4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;<br />
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5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes
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;<br />
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5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :<br />
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38 tonnes ;<br />
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6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
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@ -33,74 +36,18 @@ d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépas
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1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux
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;<br />
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2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
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2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;<br />
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III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double
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ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant
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plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut
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dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.<br />
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3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux.<br />
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III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
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au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour
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assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de
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marchandises transportées par voie maritime.<br />
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Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de
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véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par
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arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal
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d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ;<br />
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2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port
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maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
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intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées,
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autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres
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autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise,
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le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la
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sécurité routière et l'état de la voirie ;<br />
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3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des
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transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou
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les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la
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circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un
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site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette
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extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une
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atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.<br />
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III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au
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III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour
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d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le
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déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer
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exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de
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marchandises transportées par voie fluviale.<br />
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Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
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mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
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Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de
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Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable,
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fixe la liste des sites fluviaux concernés.<br />
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Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint
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des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas
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échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités
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gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions
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à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
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voirie.<br />
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III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
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au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer
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exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la
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liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
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mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
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Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint
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des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas
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échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités
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gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions
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à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
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voirie.<br />
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III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état
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de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le
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département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
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départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation
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des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de
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40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet
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arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à
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répondre à ces exigences.<br />
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IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
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bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant
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@ -117,20 +64,20 @@ VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
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d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
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engins de service hivernal.<br />
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VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur
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VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur
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application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
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classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
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dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
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tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.<br />
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||||
VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur
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||||
VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur
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application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
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classe.<br />
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IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites
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IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites
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réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les
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contraventions de la cinquième classe.<br />
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X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article,
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X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article,
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l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
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325-1 à L. 325-3.
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