Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2002-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006841406
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841406.xml
Date de début: 2002-08-06
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841407
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841407.xml
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###### Article R222-8
Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier,
d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet
d'études professionnelles conduite et services dans le transport routier
délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de
formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé
de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus
au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de
conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier "
délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre
professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la
formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au
premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire
selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris
après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.