Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2014-03-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2014-03-22
Identifiant: LEGIARTI000025087769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/77/LEGIARTI000025087769.xml
Date de début: 2014-03-22
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000028753351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/33/LEGIARTI000028753351.xml
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###### Article R323-25
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes,
à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R.
323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne
peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué
soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par
des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs
qualifiés.<br />
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies
par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids
des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au
plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.<br />
à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R.
323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de
sa première immatriculation.<br />
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles
techniques périodiques renouvelés tous les ans.<br />