Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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chapitre_ii/section_2
chapitre_vii/section_2

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01 Date de début: 2004-09-23
Date de fin: 2004-09-23 Date de fin: 2008-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006841274 Identifiant: LEGIARTI000006841275
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###### Article R110-2 ###### Article R110-2
@ -59,6 +59,9 @@ circonstances caractérisant l'arrêt ;<br />
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante - voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br /> pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés, des piétons et des cavaliers ;<br />
- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une - zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une
commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h,
et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12 Date de début: 2004-09-23
Date de fin: 2004-09-23 Date de fin: 2008-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006842120 Identifiant: LEGIARTI000006842121
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R007XXAB Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R007XXAC
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###### Article R412-7 ###### Article R412-7
@ -15,8 +15,10 @@ véhicule exclusivement sur la chaussée.<br />
II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines
catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de
véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.<br /> véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules
motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte.<br />
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors
de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de
véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une
voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12 Date de début: 2004-09-23
Date de fin: 2004-09-23 Date de fin: 2008-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006842296 Identifiant: LEGIARTI000006842297
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X417R010XXAC Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X417R010XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842296.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842297.xml
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###### Article R417-10 ###### Article R417-10
@ -13,14 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842296.xml
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
gêner le moins possible la circulation.<br /> gêner le moins possible la circulation.<br />
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule :<br /> stationnement d'un véhicule :<br />
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons ;<br /> piétons ;<br />
1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes 1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure
cyclables ;<br /> des bandes cyclables ;<br />
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
@ -50,7 +50,7 @@ supérieurs ;<br />
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité
investie du pouvoir de police municipale.<br /> investie du pouvoir de police municipale.<br />
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le
stationnement d'un véhicule :<br /> stationnement d'un véhicule :<br />
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br /> 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />