Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-15
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841381
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Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022931315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/13/LEGIARTI000022931315.xml
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###### Article R221-11
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
;<br />
2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé
selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins
de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de
l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la
catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir
de l'âge de soixante ans.<br />
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à
partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est
d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un
II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un
certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une
commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les
modalités d'application du présent II.<br />
III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce
qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le
permis reste provisoirement valide.<br />
IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
IV.-Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont
toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable
à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une