Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-15
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Date de fin: 2011-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841381
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R011XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841381.xml
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Date de début: 2011-04-01
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Date de fin: 2012-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000022931315
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/13/LEGIARTI000022931315.xml
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###### Article R221-11
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I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
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I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
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renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
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1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
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durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
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;<br />
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2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé
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selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins
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de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de
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l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la
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catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir
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de l'âge de soixante ans.<br />
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2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
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prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
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de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à
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partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
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titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est
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d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
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II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un
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II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un
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certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une
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commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les
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modalités d'application du présent II.<br />
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III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
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III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
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domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les
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conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce
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qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le
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permis reste provisoirement valide.<br />
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IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
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IV.-Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
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véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont
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toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable
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à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une
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