Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043729532
NOR: TRAT2034544D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/72/95/JORFTEXT000043729532.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143855
- [Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite](chapitre_ix)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159577
##### Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
- [Article R311-1](article_r311-1.md)
- [Article R311-1-1](article_r311-1-1.md)
- [Article R311-2](article_r311-2.md)
- [Article R311-3](article_r311-3.md)
- [Article D311-4](article_d311-4.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043734839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/48/LEGIARTI000043734839.xml
---
###### Article R311-1-1
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
donné dans le présent article :<br />
1. Système de conduite automatisé : système associant des éléments matériels et
logiciels, permettant d'exercer le contrôle dynamique d'un véhicule de façon
prolongée ;<br />
2. Contrôle dynamique : exécution de toutes les fonctions opérationnelles et
tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s'agit
notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la
surveillance de l'environnement routier, des réactions aux événements survenant
dans la circulation routière et de la préparation et du signalement des
manœuvres ;<br />
3. Reprise en main : action du conducteur aux fins d'exercer le contrôle
dynamique du véhicule. Les modalités de la reprise en main sont définies dans
les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé ;<br />
3.1. Demande de reprise en main : requête du système de conduite automatisé aux
fins de reprise en main du conducteur avant expiration de la période de
transition ;<br />
3.2. Période de transition : délai maximal dont le conducteur est informé entre
une demande de reprise en main et une manœuvre à risque minimal ;<br />
4. Domaine de conception fonctionnelle : conditions notamment géographiques,
météorologiques, horaires, de circulation, de trafic et d'infrastructure dans
lesquelles un système de conduite automatisé est spécifiquement conçu pour
exercer le contrôle dynamique du véhicule et en informer le conducteur ;<br />
5. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du
véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers
de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé,
suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance
grave ou un défaut de reprise en main à expiration de la période de transition
;<br />
6. Manœuvre d'urgence : manœuvre automatiquement effectuée par le système de
conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de
l'éviter ou de l'atténuer ;<br />
7. Dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite :
dispositif de stockage de données permettant de déterminer les interactions
entre le conducteur et le système de conduite automatisé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-12
Date de fin: 2021-07-02
Identifiant: LEGIARTI000039478722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/47/87/LEGIARTI000039478722.xml
Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2022-01-16
Identifiant: LEGIARTI000043750942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/75/09/LEGIARTI000043750942.xml
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###### Article R311-1
@ -548,4 +548,32 @@ semi-remorque ;<br />
7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de
personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au
transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.
transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.<br />
8. Véhicule à délégation de conduite : véhicule à moteur des catégories M, N, L,
T ou C, telles que définies aux 1,2,4 et 5.1, ou navette urbaine telle que
définie au 6.13, équipé d'un système de conduite automatisé.<br />
Le véhicule à délégation de conduite peut être partiellement, hautement ou
totalement automatisé ;<br />
8.1. Véhicule partiellement automatisé : véhicule équipé d'un système de
conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule dans un domaine
de conception fonctionnelle particulier, devant effectuer une demande de reprise
en main pour répondre à certains aléas de circulation ou certaines défaillances
pendant une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle ;<br />
8.2. Véhicule hautement automatisé : véhicule équipé d'un système de conduite
automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule dans un domaine de
conception fonctionnelle particulier, pouvant répondre à tout aléa de
circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant
une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle. Ce véhicule
peut être intégré dans un système technique de transport routier automatisé tel
que défini au 1° de l'article R. 3151-1 du code des transports ;<br />
8.3. Véhicule totalement automatisé : véhicule équipé d'un système de conduite
automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule pouvant répondre à tout
aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main
pendant une manœuvre dans le domaine de conception technique du système
technique de transport routier automatisé auquel ce véhicule est intégré, tels
que définis aux 1° et 4° de l'article R. 3151-1 du code des transports.

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Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043734858
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##### Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
- [Article R319-1](article_r319-1.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043734860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/48/LEGIARTI000043734860.xml
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###### Article R319-1
I.-Les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé mentionnées à
l'article L. 319-1 précisent notamment :<br />
1° Le domaine de conception fonctionnelle du véhicule ;<br />
2° L'état et la position dans lesquels le conducteur doit se maintenir, afin
notamment de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite
automatisé, et de respecter les sommations, injonctions ou indications données
par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules
d'intérêt général prioritaires en application de l'article L. 123-1 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles une demande de reprise en main est adressée au
conducteur par le système, notamment la période de transition et les modalités
d'information du conducteur ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le système est, le cas échéant, en mesure
d'exécuter le contrôle dynamique du véhicule sans effectuer de demande de
reprise en main, quelles que soient les conditions de circulation, les
situations de conduite et les défaillances rencontrées ;<br />
5° Les modalités de reprise en main du véhicule par le conducteur ;<br />
6° Les fonctions du système de conduite automatisé permettant de présumer que le
conducteur est en état et en position de répondre à une demande de reprise en
main ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles une manœuvre à risque minimal est activée par
le système de conduite automatisé, ainsi que les conditions dans lesquelles une
reprise en main est possible pendant l'exécution de cette manœuvre ;<br />
8° Les conditions dans lesquelles une manœuvre d'urgence est activée par le
système de conduite automatisé, ainsi que les conditions dans lesquelles une
reprise en main est différée jusqu'à sa complète exécution pour des raisons de
sécurité.<br />
II.-Sous réserve des dispositions du 8° du I, le système de conduite automatisé
doit pouvoir être désactivé à tout moment par une reprise en main du conducteur.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043734886
###### Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
- [Article R412-17](article_r412-17.md)
- [Article R412-17-1](article_r412-17-1.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043734888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/48/LEGIARTI000043734888.xml
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###### Article R412-17-1
I.-Lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur
doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de
reprise en main. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent
pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets
transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.<br />
II.-En application du 3° de l'article L. 123-1 et dans les conditions
mentionnées au I, le conducteur doit également se tenir en état et en position
d'effectuer sans délai une reprise en main afin d'exécuter les manœuvres qui lui
incombent en application des dispositions du présent code afin :<br />
1° D'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent
chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents
de sa qualité ;<br />
2° De respecter les indications données par les agents réglant la circulation en
application des dispositions de l'article R. 411-28 ;<br />
3° De faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général en application des
dispositions des articles R. 414-2 et R. 414-9 ;<br />
4° De céder le passage à un véhicule d'intérêt général prioritaire en
application de l'article R. 415-12.<br />
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II
ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième
classe.<br />
IV.-En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'immobilisation du
véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.