Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
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République française 2012-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01 Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-05-01 Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006841543 Identifiant: LEGIARTI000025788817
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###### Article R235-10 ###### Article R235-10
La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
santé.<br /> produits de santé.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01 Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-05-01 Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006841535 Identifiant: LEGIARTI000025788831
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--- ---
###### Article R235-6 ###### Article R235-6
@ -20,7 +19,7 @@ conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé
pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
des produits de santé.<br /> médicament et des produits de santé.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01 Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-05-01 Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006841539 Identifiant: LEGIARTI000025788826
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--- ---
###### Article R235-8 ###### Article R235-8
@ -18,4 +17,5 @@ l'autopsie judiciaire.<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-05 Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-05-01 Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025111472 Identifiant: LEGIARTI000025788821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/14/LEGIARTI000025111472.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788821.xml
--- ---
###### Article R235-9 ###### Article R235-9
@ -22,6 +22,6 @@ loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie
conservation des échantillons. médicale et de conservation des échantillons.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18 Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-05-01 Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841569 Identifiant: LEGIARTI000025788805
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R002XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788805.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841569.xml
--- ---
###### Article R244-2 ###### Article R244-2
@ -13,22 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841569.xml
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans
la rédaction suivante :<br /> la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas " Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant,
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens
et examens précités doit être le plus court possible.<br /> précités doit être le plus court possible.<br />
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé " Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br /> immédiatement mortelles.<br />
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont " Art. R. 235-3-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
dépistage.<br /> dépistage.<br />
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de " Art. R. 235-4-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
@ -37,16 +36,16 @@ des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
l'article R. 235-3.<br /> l'article R. 235-3.<br />
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques " Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br /> prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
- examen clinique ;<br /> -examen clinique ;<br />
- prélèvement biologique ;<br /> -prélèvement biologique ;<br />
- recherche et dosage des stupéfiants.<br /> -recherche et dosage des stupéfiants.<br />
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués " Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br /> biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
@ -54,16 +53,16 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
produits de santé.<br /> et des produits de santé.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br /> biologique.<br />
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons " Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br /> étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement " Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br /> légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
@ -71,9 +70,10 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br /> général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux " Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
@ -83,21 +83,22 @@ Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br /> général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont " Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
sanitaire des produits de santé.<br /> médicament et des produits de santé.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.<br /> au prélèvement biologique.<br />
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au " Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156
du code de procédure pénale.<br /> du code de procédure pénale.<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
@ -112,7 +113,7 @@ méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br /> conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux " Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
@ -134,8 +135,8 @@ Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br /> justice et du ministre chargé du budget.<br />
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des " Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br /> frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale." livre V du code de procédure pénale. "

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18 Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-05-01 Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841574 Identifiant: LEGIARTI000025788794
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R002XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/87/LEGIARTI000025788794.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841574.xml
--- ---
###### Article R245-2 ###### Article R245-2
@ -31,9 +30,9 @@ dépistage.<br />
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de "Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et
fiches présentant les résultats.<br /> le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné "Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
à l'article R. 235-3.<br /> à l'article R. 235-3.<br />
@ -55,8 +54,8 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à "Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
produits de santé.<br /> et des produits de santé.<br />
"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement "Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br /> biologique.<br />
@ -72,7 +71,8 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons "Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br /> général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux "Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
@ -88,8 +88,8 @@ général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont "Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
sanitaire des produits de santé.<br /> médicament et des produits de santé.<br />
"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont "Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont