Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2012-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006841543
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841543.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788817.xml
---
###### Article R235-10
La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.<br />
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006841535
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841535.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788831.xml
---
###### Article R235-6
@ -20,7 +19,7 @@ conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé
pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.<br />
pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006841539
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841539.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788826.xml
---
###### Article R235-8
@ -18,4 +17,5 @@ l'autopsie judiciaire.<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-05
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000025111472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/14/LEGIARTI000025111472.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788821.xml
---
###### Article R235-9
@ -22,6 +22,6 @@ loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de
conservation des échantillons.
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie
médicale et de conservation des échantillons.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006841569
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841569.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000025788805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788805.xml
---
###### Article R244-2
@ -13,22 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841569.xml
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans
la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant,
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens
précités doit être le plus court possible.<br />
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br />
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
" Art. R. 235-3-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
dépistage.<br />
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
" Art. R. 235-4-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
@ -37,16 +36,16 @@ des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
l'article R. 235-3.<br />
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
- examen clinique ;<br />
-examen clinique ;<br />
- prélèvement biologique ;<br />
-prélèvement biologique ;<br />
- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
-recherche et dosage des stupéfiants.<br />
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
@ -54,16 +53,16 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.<br />
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
@ -71,9 +70,10 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
@ -83,21 +83,22 @@ Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.<br />
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156
du code de procédure pénale.<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
@ -112,7 +113,7 @@ méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
@ -134,8 +135,8 @@ Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br />
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale."
livre V du code de procédure pénale. "

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006841574
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841574.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000025788794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/87/LEGIARTI000025788794.xml
---
###### Article R245-2
@ -31,9 +30,9 @@ dépistage.<br />
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des
fiches présentant les résultats.<br />
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et
le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
à l'article R. 235-3.<br />
@ -55,8 +54,8 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.<br />
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé.<br />
"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
@ -72,7 +71,8 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
@ -88,8 +88,8 @@ général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />
"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont