Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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d94041231e
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413b44b9b5
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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-04-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006841543
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R010XXAB
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841543.xml
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||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788817
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788817.xml
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###### Article R235-10
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||||
La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les
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conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du
|
||||
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
|
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santé.<br />
|
||||
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
|
||||
produits de santé.<br />
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||||
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
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@ -1,11 +1,10 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
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Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-04-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841535
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R006XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841535.xml
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788831
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788831.xml
|
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||||
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||||
###### Article R235-6
|
||||
|
@ -20,7 +19,7 @@ conditions.<br />
|
|||
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
|
||||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé
|
||||
pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
|
||||
des produits de santé.<br />
|
||||
pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
|
||||
médicament et des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-04-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841539
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R008XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841539.xml
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788826
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788826.xml
|
||||
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||||
|
||||
###### Article R235-8
|
||||
|
@ -18,4 +17,5 @@ l'autopsie judiciaire.<br />
|
|||
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
|
||||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-01-05
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025111472
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/14/LEGIARTI000025111472.xml
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788821
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788821.xml
|
||||
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|
||||
|
||||
###### Article R235-9
|
||||
|
@ -22,6 +22,6 @@ loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article
|
|||
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
|
||||
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
|
||||
expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du
|
||||
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
|
||||
santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de
|
||||
conservation des échantillons.
|
||||
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
|
||||
produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie
|
||||
médicale et de conservation des échantillons.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841569
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841569.xml
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788805
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788805.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R244-2
|
||||
|
@ -13,22 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841569.xml
|
|||
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans
|
||||
la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
|
||||
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
|
||||
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
|
||||
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses
|
||||
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
|
||||
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant,
|
||||
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article
|
||||
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
|
||||
l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens
|
||||
précités doit être le plus court possible.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
|
||||
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
|
||||
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
|
||||
immédiatement mortelles.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
" Art. R. 235-3-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
|
||||
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
" Art. R. 235-4-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
|
||||
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
|
||||
|
@ -37,16 +36,16 @@ des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
|
|||
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
|
||||
l'article R. 235-3.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
|
||||
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
|
||||
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- examen clinique ;<br />
|
||||
-examen clinique ;<br />
|
||||
|
||||
- prélèvement biologique ;<br />
|
||||
-prélèvement biologique ;<br />
|
||||
|
||||
- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
|
||||
-recherche et dosage des stupéfiants.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
|
||||
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
|
||||
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
|
||||
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
|
||||
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
@ -54,16 +53,16 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
|
|||
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
|
||||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
|
||||
produits de santé.<br />
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
|
||||
et des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
|
||||
biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
|
||||
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
|
||||
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
|
||||
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
|
||||
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
|
||||
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
|
||||
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
|
||||
|
@ -71,9 +70,10 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
|
|||
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
|
||||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
|
||||
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
|
||||
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
|
||||
|
@ -83,21 +83,22 @@ Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
|
|||
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
|
||||
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
|
||||
sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
|
||||
médicament et des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
||||
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
|
||||
au prélèvement biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
|
||||
" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
|
||||
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
|
||||
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
|
||||
examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156
|
||||
du code de procédure pénale.<br />
|
||||
|
||||
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
|
||||
|
@ -112,7 +113,7 @@ méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
|
|||
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
|
||||
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
|
||||
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
|
||||
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
|
||||
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
|
||||
110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
|
||||
|
@ -134,8 +135,8 @@ Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
|
|||
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
|
||||
justice et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
|
||||
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
|
||||
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
|
||||
|
||||
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
|
||||
livre V du code de procédure pénale."
|
||||
livre V du code de procédure pénale. "
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841574
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841574.xml
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788794
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/87/LEGIARTI000025788794.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R245-2
|
||||
|
@ -31,9 +30,9 @@ dépistage.<br />
|
|||
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
|
||||
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
|
||||
santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des
|
||||
fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
|
||||
produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et
|
||||
le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
|
||||
"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
|
||||
à l'article R. 235-3.<br />
|
||||
|
@ -55,8 +54,8 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
|
|||
"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
|
||||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
|
||||
produits de santé.<br />
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
|
||||
et des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
|
||||
biologique.<br />
|
||||
|
@ -72,7 +71,8 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
|
|||
"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
|
||||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
|
||||
|
@ -88,8 +88,8 @@ général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
|
|||
|
||||
"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
|
||||
sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
|
||||
médicament et des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
||||
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