Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2001-11-30
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Identifiant: LEGIARTI000006842129
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R012XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842129.xml
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Date de début: 2001-11-30
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Date de fin: 2003-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006842130
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R012XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842130.xml
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###### Article R412-12
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Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une
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distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
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I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir
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une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
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ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette
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distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.<br />
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distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle
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correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins
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deux secondes.<br />
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Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le
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poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7
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mètres, se suivent à la même vitesse, une distance de sécurité d'au moins 50
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mètres doit être maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède.<br />
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II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules,
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dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur
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dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité
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mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux convois et
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transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et
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d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles
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particulières.<br />
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III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux
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transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des
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unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet
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de règles particulières.<br />
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Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
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classe.
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IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente
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des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer
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des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.<br />
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V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
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classe.<br />
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VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en
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application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour
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une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant
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être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.<br />
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VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de
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3 points du permis de conduire.
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