Décret n° 2009-949 du 29 juillet 2009 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant des ports intérieurs et d'autres sites fluviaux aménagés en bordure des voies navigables
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020934972 NOR: DEVT0909965D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/93/49/JORFTEXT000020934972.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-09
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Date de début: 2009-08-03
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Date de fin: 2009-08-03
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Date de fin: 2011-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006841587
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Identifiant: LEGIARTI000020952311
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R004XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/23/LEGIARTI000020952311.xml
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###### Article R312-4
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###### Article R312-4
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I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
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I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
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limites suivantes :<br />
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limites suivantes :<br />
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1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :<br />
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1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :<br />
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@ -30,24 +29,24 @@ plus : 26 tonnes ;<br />
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6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
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6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
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II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble
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II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé
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composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas
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d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser
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dépasser :<br />
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:<br />
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1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux
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1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux
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;<br />
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;<br />
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2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
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2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
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III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double
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III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double
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ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant
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ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant
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plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut
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plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut
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dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.<br />
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dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.<br />
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III bis - 1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont
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III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
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définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port
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au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour
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maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de
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assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de
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celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.<br />
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marchandises transportées par voie maritime.<br />
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Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de
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Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de
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véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par
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véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par
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@ -70,30 +69,51 @@ site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cett
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extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une
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extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une
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atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.<br />
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atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.<br />
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IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
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III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au
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III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour
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d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le
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déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer
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exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de
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marchandises transportées par voie fluviale.<br />
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Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
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mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
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Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de
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Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable,
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fixe la liste des sites fluviaux concernés.<br />
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Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint
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des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas
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échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités
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gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions
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à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
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voirie.<br />
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IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
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bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant
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bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant
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au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des
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au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des
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accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite
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accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite
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maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en
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maximale de 0, 5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en
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sont munis.<br />
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sont munis.<br />
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V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270
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V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270
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kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.<br />
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kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.<br />
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VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
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VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
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d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
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d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
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engins de service hivernal.<br />
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engins de service hivernal.<br />
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VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises
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VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises
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pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
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pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
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quatrième classe.<br />
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quatrième classe.<br />
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VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires
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VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
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de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de
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plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
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la cinquième classe.<br />
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cinquième classe.<br />
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IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
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IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
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conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
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conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
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X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
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X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
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être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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