Décret n° 2009-949 du 29 juillet 2009 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant des ports intérieurs et d'autres sites fluviaux aménagés en bordure des voies navigables

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020934972
NOR: DEVT0909965D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/93/49/JORFTEXT000020934972.xml
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République française 2009-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-09
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006841587
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841587.xml
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2011-01-19
Identifiant: LEGIARTI000020952311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/23/LEGIARTI000020952311.xml
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###### Article R312-4
I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
limites suivantes :<br />
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :<br />
@ -30,24 +29,24 @@ plus : 26 tonnes ;<br />
6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble
composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas
dépasser :<br />
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser
:<br />
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux
;<br />
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double
III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double
ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant
plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut
dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.<br />
III bis - 1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont
définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port
maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de
celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.<br />
III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour
assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de
marchandises transportées par voie maritime.<br />
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de
véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par
@ -70,30 +69,51 @@ site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cett
extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une
atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.<br />
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au
III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour
d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le
déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer
exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de
marchandises transportées par voie fluviale.<br />
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de
Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable,
fixe la liste des sites fluviaux concernés.<br />
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint
des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas
échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités
gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions
à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
voirie.<br />
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant
au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des
accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite
maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en
maximale de 0, 5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en
sont munis.<br />
V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270
kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.<br />
VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
engins de service hivernal.<br />
VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises
VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires
de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de
la cinquième classe.<br />
VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.