Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route

Transposition complète de la directive européenne n°2007-46 du 5 septembre 2007 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020568319
NOR: DEVS0818815D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/56/83/JORFTEXT000020568319.xml
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République française 2009-05-04 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000020242049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242049.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000020572753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/27/LEGIARTI000020572753.xml
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<h1>Article R311-1</h1>
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Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
donné dans le présent article :<br />
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du
conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au
transport en commun de personnes et de leurs bagages ;<br />
1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de personnes et ayant au moins quatre roues :<br />
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum ;<br />
1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
1. 4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la
définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total
autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
1. 5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;<br />
1. 6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son
aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages
;<br />
1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues
distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en
places assises ;<br />
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins
deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles
permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont
reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération
nécessitant des installations spécifiques ;<br />
1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au
moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées,
lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides
sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une
opération nécessitant des installations spécifiques.<br />
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des
quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids
total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;<br />
2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :<br />
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
- "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par
construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :<br />
2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou
égal à 12 tonnes ;<br />
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant
pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette
n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant
pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette
n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
2. 4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du
véhicule de catégorie L6e ou L7e.<br />
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises,
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole
appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes
agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés
à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation
publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les
caractéristiques de ces outils ;<br />
3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués :<br />
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage
ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de
personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;<br />
3. 1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
inférieur ou égal à 0, 75 tonne ;<br />
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition
du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ;
l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de
celle-ci ;<br />
3. 2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et
dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5
juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été
réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette
date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée
n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage
ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les
véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en
circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés
comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette
légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
3. 3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;<br />
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse
maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3
pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette
n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide
n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes
3. 4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 10 tonnes ;<br />
3. 5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un
autre véhicule ;<br />
3. 6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du
poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.<br />
4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur :<br />
4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h
et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts
pour les autres types de moteur ;<br />
4. 2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas
45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il
est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
4. 3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car, équipé
d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne
et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h
;<br />
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la
4. 4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé
d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne
et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h
;<br />
4. 5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé
d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne
et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h
;<br />
4. 6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance
maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
4. 7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la
puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le
poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au
transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au
transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils
sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont
destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des
quadricycles légers à moteur ;<br />
transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au
transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ;<br />
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle
manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de
son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;<br />
4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;<br />
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque
dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière
coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;<br />
4. 9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance
n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une
motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée
une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;<br />
4. 10. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm
³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant
le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui
avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories
après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la
cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis
d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des
cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant
pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars
1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un
side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids
à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500
kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300
kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne
répond pas à la définition du cyclomoteur ;<br />
4. 11. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide
n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes
pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour
les tricycles destinés au transport de personnes ;<br />
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
semi-remorque ;<br />
4. 12. Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge
utile n'excède pas 200 kilogrammes ;<br />
- véhicule de collection : véhicule, de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
4. 13. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge
utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
personnes.<br />
5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
5. 1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules
agricoles à moteur :<br />
5. 1. 1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au
moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure
à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner
certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter
des véhicules remorqués agricoles ;<br />
5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 : tracteur agricole dont la vitesse
maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie
minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la
garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 : tracteur agricole dont la vitesse
maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm
;<br />
5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 : tracteur agricole dont la vitesse
maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en
ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 : tracteur agricole spécial dont la
vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ;<br />
5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 : tracteur agricole à vitesse maximale
par construction supérieure à 40 km / h ;<br />
5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :<br />
5. 2. 1. Remorque agricole : véhicule remorqué destiné au transport et conçu
pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice
;<br />
5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids
et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;<br />
5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué
comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le
poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule
n'est pas conçu pour le traitement de matières ;<br />
5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km / h ;<br />
5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40
km / h ;<br />
5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km / h ;<br />
5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à
40 km / h ;<br />
5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués
:<br />
5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué : véhicule remorqué non destiné
principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou
à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule
tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ;<br />
5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout
véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières,
si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est
inférieur à la valeur 3.<br />
5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5. 4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est
portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du
ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de
l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul
essieu.<br />
6. Autres véhicules :<br />
6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de
marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou
tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies
publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés
d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les
voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des
transports définit les caractéristiques de ces outils ;<br />
6. 2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport
de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ;<br />
6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;<br />
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
bénéficiant de facilités de passage ;<br />
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente,
affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la
justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police,
de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des
unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale
urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de
la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;<br />
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de
transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz
de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de
fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations
6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de
Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins
de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils
participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et
d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux
chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces
voies ;<br />
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont
l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le
remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train
avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
6. 7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une
fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;<br />
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à
l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :<br />
6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule
spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure
permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans
soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins
deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40
km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner
certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou
forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.<br />
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est
portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales
définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation
du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles
automotrices à un seul essieu.<br />
c) Véhicule ou appareil remorqué :<br />
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être
attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;<br />
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à
l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de
matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé
au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;<br />
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière
et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils
agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;<br />
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
6. 9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de
personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le
ministre chargé des transports ;<br />
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à
l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui
comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le
poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont
l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le
véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
pédaler.<br />
7. Ensembles de véhicules :<br />
7. 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train
roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu
d'avant-train ;<br />
7. 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est
attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train
;<br />
7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
semi-remorque.
<details>
@ -194,7 +364,7 @@ poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020238825?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020568888?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -346,7 +516,7 @@ poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
2009-02-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049860467?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
</li>
<li>
2009-02-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020238825?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2009-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020568888?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2009-05-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030589604?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-05-09</a>