Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route
Transposition complète de la directive européenne n°2007-46 du 5 septembre 2007 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020568319 NOR: DEVS0818815D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/56/83/JORFTEXT000020568319.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-04-15
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Date de fin: 2009-05-04
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Identifiant: LEGIARTI000020242049
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242049.xml
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Date de début: 2009-05-04
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Date de fin: 2014-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000020572753
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/27/LEGIARTI000020572753.xml
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<h1>Article R311-1</h1>
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@ -12,179 +12,349 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242049.xml
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Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
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donné dans le présent article :<br />
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- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du
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conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au
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transport en commun de personnes et de leurs bagages ;<br />
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1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le
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transport de personnes et ayant au moins quatre roues :<br />
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- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
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1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
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maximum ;<br />
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1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
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assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
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1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
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assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
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1. 4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la
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définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total
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autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
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1. 5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;<br />
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1. 6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son
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aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages
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;<br />
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1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
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ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues
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distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en
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places assises ;<br />
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- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins
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deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles
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permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont
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reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération
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nécessitant des installations spécifiques ;<br />
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1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au
|
||||
moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées,
|
||||
lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides
|
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sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une
|
||||
opération nécessitant des installations spécifiques.<br />
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- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des
|
||||
quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids
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total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;<br />
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2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le
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transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :<br />
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- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
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||||
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
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l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
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2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
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- "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par
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construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :<br />
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2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport
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||||
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou
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||||
égal à 12 tonnes ;<br />
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a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant
|
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pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette
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n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
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2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport
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||||
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
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b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant
|
||||
pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette
|
||||
n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
|
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2. 4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du
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||||
véhicule de catégorie L6e ou L7e.<br />
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- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises,
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d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole
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appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes
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agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés
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||||
à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation
|
||||
publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les
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||||
caractéristiques de ces outils ;<br />
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||||
3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués :<br />
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||||
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage
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ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de
|
||||
personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
|
||||
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;<br />
|
||||
3. 1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
inférieur ou égal à 0, 75 tonne ;<br />
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||||
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition
|
||||
du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ;
|
||||
l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de
|
||||
celle-ci ;<br />
|
||||
3. 2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
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||||
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||||
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et
|
||||
dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5
|
||||
juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été
|
||||
réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette
|
||||
date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée
|
||||
n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage
|
||||
ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les
|
||||
véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en
|
||||
circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés
|
||||
comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette
|
||||
légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
|
||||
3. 3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;<br />
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||||
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse
|
||||
maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3
|
||||
pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette
|
||||
n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide
|
||||
n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes
|
||||
3. 4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 10 tonnes ;<br />
|
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|
||||
3. 5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un
|
||||
autre véhicule ;<br />
|
||||
|
||||
3. 6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du
|
||||
poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.<br />
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||||
4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et
|
||||
quadricycles à moteur :<br />
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4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
|
||||
par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h
|
||||
et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
|
||||
combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts
|
||||
pour les autres types de moteur ;<br />
|
||||
|
||||
4. 2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse
|
||||
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas
|
||||
45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il
|
||||
est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
|
||||
kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
|
||||
|
||||
4. 3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car, équipé
|
||||
d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne
|
||||
et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la
|
||||
4. 4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé
|
||||
d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne
|
||||
et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4. 5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé
|
||||
d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne
|
||||
et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4. 6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
|
||||
à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
|
||||
égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée
|
||||
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance
|
||||
maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;<br />
|
||||
|
||||
4. 7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la
|
||||
puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le
|
||||
poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au
|
||||
transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au
|
||||
transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils
|
||||
sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont
|
||||
destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des
|
||||
quadricycles légers à moteur ;<br />
|
||||
transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au
|
||||
transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ;<br />
|
||||
|
||||
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle
|
||||
manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de
|
||||
son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;<br />
|
||||
4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;<br />
|
||||
|
||||
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque
|
||||
dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière
|
||||
coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;<br />
|
||||
4. 9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance
|
||||
n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une
|
||||
motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
|
||||
|
||||
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée
|
||||
une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;<br />
|
||||
4. 10. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm
|
||||
³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant
|
||||
le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui
|
||||
avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories
|
||||
après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la
|
||||
cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis
|
||||
d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des
|
||||
cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant
|
||||
pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars
|
||||
1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un
|
||||
side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
|
||||
|
||||
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids
|
||||
à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500
|
||||
kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300
|
||||
kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne
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||||
répond pas à la définition du cyclomoteur ;<br />
|
||||
4. 11. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide
|
||||
n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes
|
||||
pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour
|
||||
les tricycles destinés au transport de personnes ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
|
||||
semi-remorque ;<br />
|
||||
4. 12. Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge
|
||||
utile n'excède pas 200 kilogrammes ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule de collection : véhicule, de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
|
||||
4. 13. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge
|
||||
utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
|
||||
marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
|
||||
personnes.<br />
|
||||
|
||||
5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation
|
||||
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
|
||||
|
||||
5. 1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules
|
||||
agricoles à moteur :<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au
|
||||
moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure
|
||||
à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
|
||||
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner
|
||||
certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter
|
||||
des véhicules remorqués agricoles ;<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 : tracteur agricole dont la vitesse
|
||||
maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie
|
||||
minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
|
||||
150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la
|
||||
garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 : tracteur agricole dont la vitesse
|
||||
maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie
|
||||
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
|
||||
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 : tracteur agricole dont la vitesse
|
||||
maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en
|
||||
ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 : tracteur agricole spécial dont la
|
||||
vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 : tracteur agricole à vitesse maximale
|
||||
par construction supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 1. Remorque agricole : véhicule remorqué destiné au transport et conçu
|
||||
pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids
|
||||
et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué
|
||||
comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le
|
||||
poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule
|
||||
n'est pas conçu pour le traitement de matières ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
|
||||
égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40
|
||||
km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
|
||||
égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à
|
||||
40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué : véhicule remorqué non destiné
|
||||
principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou
|
||||
à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule
|
||||
tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ;<br />
|
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|
||||
5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout
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||||
véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières,
|
||||
si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est
|
||||
inférieur à la valeur 3.<br />
|
||||
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||||
5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
|
||||
tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
|
||||
tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
|
||||
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
|
||||
marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est
|
||||
portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
|
||||
2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
|
||||
celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du
|
||||
ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul
|
||||
essieu.<br />
|
||||
|
||||
6. Autres véhicules :<br />
|
||||
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||||
6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de
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||||
marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou
|
||||
tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies
|
||||
publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés
|
||||
d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les
|
||||
voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des
|
||||
transports définit les caractéristiques de ces outils ;<br />
|
||||
|
||||
6. 2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
|
||||
gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport
|
||||
de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
|
||||
vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ;<br />
|
||||
|
||||
6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
|
||||
satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
|
||||
6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
|
||||
bénéficiant de facilités de passage ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de
|
||||
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités
|
||||
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente,
|
||||
affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la
|
||||
justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
|
||||
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police,
|
||||
de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des
|
||||
unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale
|
||||
urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de
|
||||
la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
|
||||
les établissements pénitentiaires ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de
|
||||
transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz
|
||||
de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de
|
||||
fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations
|
||||
6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
|
||||
de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de
|
||||
Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins
|
||||
de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations
|
||||
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils
|
||||
participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et
|
||||
d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux
|
||||
chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces
|
||||
voies ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont
|
||||
l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le
|
||||
remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train
|
||||
avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
|
||||
6. 7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une
|
||||
fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;<br />
|
||||
|
||||
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à
|
||||
l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :<br />
|
||||
6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule
|
||||
spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure
|
||||
permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans
|
||||
soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
|
||||
|
||||
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins
|
||||
deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40
|
||||
km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
|
||||
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner
|
||||
certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou
|
||||
forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.<br />
|
||||
|
||||
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
|
||||
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
|
||||
marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est
|
||||
portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
|
||||
2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
|
||||
celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales
|
||||
définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation
|
||||
du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles
|
||||
automotrices à un seul essieu.<br />
|
||||
|
||||
c) Véhicule ou appareil remorqué :<br />
|
||||
|
||||
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être
|
||||
attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;<br />
|
||||
|
||||
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à
|
||||
l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de
|
||||
matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé
|
||||
au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;<br />
|
||||
|
||||
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière
|
||||
et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils
|
||||
agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;<br />
|
||||
|
||||
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
|
||||
6. 9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
|
||||
publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de
|
||||
personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le
|
||||
ministre chargé des transports ;<br />
|
||||
|
||||
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à
|
||||
l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui
|
||||
comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le
|
||||
poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
|
||||
6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
|
||||
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
|
||||
l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
|
||||
|
||||
6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
|
||||
d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont
|
||||
l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le
|
||||
véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
|
||||
pédaler.<br />
|
||||
|
||||
7. Ensembles de véhicules :<br />
|
||||
|
||||
7. 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
|
||||
semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train
|
||||
roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu
|
||||
d'avant-train ;<br />
|
||||
|
||||
7. 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est
|
||||
attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
|
||||
semi-remorque.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -194,7 +364,7 @@ poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020238825?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020568888?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -346,7 +516,7 @@ poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
|
|||
2009-02-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049860467?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-02-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020238825?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2009-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020568888?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-05-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030589604?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-05-09</a>
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