Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française

LA CIRCULATION ROUTIERE ET LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER SONT,EN POLYNESIE FRANCAISE,DE LA COMPETENCE DU TERRITOIRE.CEPENDANT,L'IMMOBILISATION,LA MISE EN FOURRIERE ET LA DESTRUCTION DES VEHICULES SONT DES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE POUR LESQUELLES SEUL L'ETAT EST COMPETENT.
L'ART. 40 DE LA LOI 96609 DU 07-07-1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER A DONC ETENDU EN LES ADAPTANT LES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE.
L'ART. L25-7 A RENVOYE A UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT LE SOIN DE FIXER LES PRINCIPALES MODALITES D'ENLEVEMENT ET DE MISE EN FOURRIERE,QUI AFFECTENT LE DROIT DE PROPRIETE; LE TERRITOIRE DEMEURE QUANT A LUI COMPETENT POUR DETERMINER CERTAINES MODALITES PRATIQUES.
LE PRESENT DECRET REPREND LA PLUPART DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SOUS RESERVE DE CERTAINES ADAPTATIONS.
LES PRINCIPALES CONCERNENT LES ART. R278 ET R285-2 QUI ENUMERENT LES CAS DANS LESQUELS L'IMMOBILISATION ET LA MISE EN FOURRIERE PEUVENT ETRE PRESCRITES.LA MAJORITE DE CES CAS FONT REFERENCE A D'AUTRES ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE METROPOLITAIN NON APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE.IL A DONC FALLU HARMONISER LES CAS D'IMMOBILISATION ET DE MISE EN FOURRIERE AVEC LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LE TERRITOIRE.
L'ART. R286-5 CONFERE A L'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE LE POUVOIR DE DECISION EN MATIERE D'AGREMENT ET DE RETRAIT D'AGREMENT DES FOURRIERES.
DES AUTRES ADAPTATIONS RENVOIENT A DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE LE SOIN:
D'ETABLIR LE MODELE DE CERTAINS DOCUMENTS;
DE FIXER LES MODALITES DE DESIGNATION DES EXPERTS;
DE DETERMINER LES CLAUSES DES CONTRATS PASSES ENTRE LES COLLECTIVITES ET LES ENTREPRISES A EFFECTUER LA DESTRUCTION DES VEHICULES;
DE FIXER LES FRAIS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE MISE EN FOURRIERE.
ENFIN,CERTAINS ARTICLES RENVOIENT A L'AUTORITE TERRITORIALEMENT COMPETENTE LORSQU'IL S'AGIT DE DESIGNER L'AUTORITE DONT RELEVE LA FOURRIERE.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000204249
NOR: INTM9700013D
Ancien identifiant: 1DX9971222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/42/JORFTEXT000000204249.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2017-03-01
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033842001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/20/LEGIARTI000033842001.xml
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###### Article R343-3
@ -27,8 +26,9 @@ une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être
retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu
prévues par la réglementation en vigueur dans le territoire excédant 5 % ;<br />
4° Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport
exceptionnel prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire ;<br />
4° Lorsque le conducteur d'un transport exceptionnel ne peut présenter le
document prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire permettant la
circulation de ce transport ;<br />
5° Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route
ou à ses dépendances ;<br />