Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989

CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS.
LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE  A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE.
TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE.
CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE.
L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION).
CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE.
LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE.
CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$
L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE.
CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE).
CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526954
NOR: EQUS9100391D
Ancien identifiant: 1DX991370
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###### Article R323-22
@ -21,12 +20,16 @@ tous les deux ans ;<br />
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1°
ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules
ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande
d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.<br />
d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;<br />
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques
est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.<br />
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois
précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique
réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire
portant sur le contrôle des émissions polluantes.<br />
portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas
applicable aux camionnettes de collection.<br />
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les
@ -35,12 +38,4 @@ public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires
terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des
entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de
remise.<br />
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n°
2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de
l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite
complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles
mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans
le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de
l'environnement.
remise.