Décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile et modifiant le code de la route

Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000817813
NOR: EQUS0602219D
Ancien identifiant: 1DE0061808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/78/JORFTEXT000000817813.xml
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@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159618
##### Chapitre VII : Véhicules accidentés
- [Article R327-10](article_r327-10.md)
- [Article R327-11](article_r327-11.md)
- [Article R327-12](article_r327-12.md)
- [Article R327-13](article_r327-13.md)
- [Article R327-14](article_r327-14.md)
- [Article R327-15](article_r327-15.md)
- [Article R327-16](article_r327-16.md)
- [Article R327-17](article_r327-17.md)
- [Article R327-18](article_r327-18.md)
- [Article R327-19](article_r327-19.md)
- [Article R327-20](article_r327-20.md)
- [Section 1 : Véhicules gravement accidentés.](section_1)
- [Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.](section_2)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842011
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842011.xml
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###### Article R327-10
La commission établit son règlement intérieur.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de catégorie A
non membre de la commission désigné par le ministre chargé des transports.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842013
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842013.xml
---
###### Article R327-11
La liste des experts en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au
Bulletin officiel du ministère chargé des transports.<br />
Les décisions d'inscription ou de radiation qui interviennent en cours d'année
font l'objet d'une publication distincte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842015
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842015.xml
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###### Article R327-12
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile
doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au
secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces
justificatives suivantes :<br />
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;<br />
2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu
par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du
diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995
portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie
de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par
application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;<br />
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas
détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité
incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux
dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à
l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le
contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de
vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;<br />
4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L.
326-7 ;<br />
5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration
sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des
condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou
pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le
coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant
d'exercer l'activité d'expert en automobile ;<br />
6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations
prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa
qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842016
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842016.xml
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###### Article R327-13
Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans
les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur
inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les
cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou
activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842017
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842017.xml
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###### Article R327-14
La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts
inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les
conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout
renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la
commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après
en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour
présenter ses observations.<br />
La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un
expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications
exigées à l'article R. 327-12, en respectant la procédure prévue à l'alinéa
ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842018
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842018.xml
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###### Article R327-15
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son
activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un
avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842019
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842019.xml
---
###### Article R327-16
La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à
l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président
de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.<br />
Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de
catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il
dépend.<br />
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la
plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le
caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses
auditions par écrit.<br />
Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont
adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842020
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842020.xml
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###### Article R327-17
Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre
recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise
contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des
griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire,
des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé
de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il
dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours.<br />
L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze
jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec
avis de réception ou remise contre récépissé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842021
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842021.xml
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###### Article R327-18
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et,
le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du
président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.<br />
La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en
fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission
est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur
et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne
prennent pas part au vote.<br />
La décision est signée par le président et le secrétaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842022
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842022.xml
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###### Article R327-19
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La
notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un
recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les
décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé des transports.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842023
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842023.xml
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###### Article R327-20
Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de
la section 1 du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui
justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des
véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre
chargé des transports.<br />
Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts
en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.