Décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle
AJOUT D'UN AL. 2 A L'ART. R212-1 COMPLETANT L'ANNEXE AU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE) PAR UN TABLEAU IV-BIS FIXANT LE RESSORT DES DIX COURS D'APPEL APPELEES A CONNAITRE DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DE L'INPI. MODIFICATION DU TABLEAU IV CONFORMEMENT AU TABLEAU B Y ANNEXE: SIEGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (TGI) COMPETENTS POUR CONNAITRE DES ACTIONS EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION ET DES ACTIONS CIVILES EN MATIERE D'OBTENTIONS VEGETALES. REGLES DE PROCEDURES APPLICABLES AUX RECOURS INTRODUITS DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DE L'INPI. FIXATION A UN MOIS DE LA DUREE DU DELAI DE RECOURS FORME PAR UNE DECLARATION ECRITE ADRESSEE OU REMISE AU GREFFE DE LA COUR.LA DECLARATION ET LES MOYENS DE RECOURS SONT TRANSMIS AU DIRECTEUR ET LES OBSERVATIONS ECRITES ADRESSEES PAR CELUI-CI A LA COUR SONT COMMUNIQUEES A LA PERSONNE QUI A FORME LE RECOURS. CELLE-CI PEUT SE FAIRE ASSITER OU REPRESENTER PAR UN AVOCAT OU UN AVOUE.L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL SUR LE RECOURS DONT ELLE A ETE SAISIE EST INSCRIT D'OFFICE AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES OU AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS. ABROGE LES ART. 36-1 A 36-8 DU DECRET 65621 DU 27-07-1965 ET LES ART. 109,110,111,112,113,114,115,115-1 DU DECRET 79822 DU 19-09-1979; L'ART. R312-2 (AL. 2) DU CODE. APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 87890 DU 04-11-1987. Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000721716 NOR: JUSC9121073D Ancien identifiant: 1DX992251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/17/JORFTEXT000000721716.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
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Date de fin: 2015-06-04
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Identifiant: LEGIARTI000021144707
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/47/LEGIARTI000021144707.xml
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Date de début: 2015-06-04
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Date de fin: 2020-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000030665739
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###### Article R411-19
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@ -13,4 +13,7 @@ La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des
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recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national
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de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des
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titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui
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forme le recours.
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forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de
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retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques
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définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet
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des modifications de ce cahier des charges.
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