Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

ART. 1ER : RELATIF AUX OBTENTIONS VEGETALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693437
Ancien identifiant: 1LX970489
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279283
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Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958373
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###### Article L412-1
Le comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de
l'agriculture, est présidé par un représentant de l'Etat et composé de
personnalités, tant du secteur public que du secteur privé, qualifiées par leurs
connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique
et d'agronomie. Ce comité délivre le certificat mentionné à l'article L. 623-4.
Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut
national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale
des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :<br />
1° D'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions
végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L.
623-4 ;<br />
2° D'apporter son appui à l'Etat pour l'élaboration de la réglementation
nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.<br />
Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de
l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé
de l'agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l'occasion de
la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il
exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de
tutelle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
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Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L623-1
Pour l'application du présent chapitre est appelée "obtention végétale" la
variété nouvelle, créée ou découverte :<br />
Pour l'application du présent chapitre, constitue une " variété " un ensemble
végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :<br />
1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère
important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la
combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;<br />
1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou
d'une certaine combinaison de génotypes ;<br />
2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;<br />
2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un
desdits caractères ;<br />
3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin
de chaque cycle de multiplication.
3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279638
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Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958440
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###### Article L623-12
Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la
variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention
végétale conformément à l'article L. 623-1.<br />
végétale conformément à l'article L. 623-2.<br />
Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans
un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961.<br />
Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant
l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention
internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme
peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause.<br />
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279641
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Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958470
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###### Article L623-14
Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété,
soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat
d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement
publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance
du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés
à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que
s'ils ont été régulièrement publiés dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279642
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Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000024958473
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---
###### Article L623-15
Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans
confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la
convention de Paris du 2 décembre 1961.<br />
convention internationale pour la protection des obtentions végétales.<br />
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de
l'obtention protégée.<br />
@ -27,11 +26,11 @@ durée du certificat.<br />
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au
titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention
de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre
conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à
condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats
parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit
certificat.<br />
internationale pour la protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut
toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la
délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la
renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit
produite préalablement à la délivrance dudit certificat.<br />
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une
même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279643
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L16AXXAA
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Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958409.xml
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###### Article L623-16
@ -18,5 +17,5 @@ certificat.<br />
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.<br />
Le produit de ces redevances est porté en recettes à une section spéciale du
budget de l'Institut national de la recherche agronomique.
Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt
public mentionné à l'article L. 412-1.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279628
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Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958446.xml
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###### Article L623-3
Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 est
Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-2 est
définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un
exemplaire témoin conservé dans une collection.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279629
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279629.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000024958454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958454.xml
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###### Article L623-4
Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat
d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire,
à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre
ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de
reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des
variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige
l'emploi répété de la variété initiale.<br />
I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat
d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de
produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la
multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre
forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de
reproduction ou de multiplication de la variété protégée.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les
dispositions de l'alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction
de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces
mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la
plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus
par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication
de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait
raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :<br />
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de
plantes ;<br />
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la
variété protégée.<br />
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :<br />
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au
sens de l'article L. 623-2 ;<br />
2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété
protégée ;<br />
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même
article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété
essentiellement dérivée.<br />
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite "
variété initiale ", une variété qui :<br />
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est
elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;<br />
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2
;<br />
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est
conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels
résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279630
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279630.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958460.xml
---
###### Article L623-5
N'est pas réputée nouvelle l'obtention qui, en France ou à l'étranger, et
antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante
pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande de certificat ou
dans un certificat français non encore publié ou dans une demande déposée à
l'étranger et bénéficiant de la priorité prévue à l'article L. 623-6.<br />
I. - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un
produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce
soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la
variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le
territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée
nouvelle.<br />
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la
nouveauté de la variété soit son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou
expérimentations, soit son inscription à un catalogue ou à un registre officiel
d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection
des obtentions végétales, soit sa présentation dans une exposition officielle ou
officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions
internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai
1948.<br />
Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à
des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la
variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de
certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis
plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.<br />
N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la
divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.
II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la
remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme
officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins
d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement
reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait
expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont
le matériel a été remis.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279631
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279631.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958466.xml
---
###### Article L623-6
Toute personne ayant la nationalité de l'un des Etats partie à la Convention de
Paris du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l'un de ces
Etats peut demander un certificat d'obtention pour les variétés appartenant aux
genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une
liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.<br />
Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne
ressortissant d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection
des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement
dans l'un de ces Etats.<br />
Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention,
revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée
antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par
son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur
de plus de douze mois à celui de la première demande.<br />
La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de
cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande
déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par
elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit
pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.<br />
Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande
a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus
dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de
la demande ou l'exploitation de la variété en cause.<br />
La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande
bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa du présent article
s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.<br />
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la
protection instituée par le présent chapitre, à condition que les Français
bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de
protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son
domicile ou son établissement.
protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français
bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la
nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279632
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279632.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958405.xml
---
###### Article L623-7
Le certificat délivré par le comité de la protection des obtentions végétales
mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute
décision de rejet d'une demande doit être motivée.
Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet
à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être
motivée.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279633
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279633.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958401.xml
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###### Article L623-8
Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du
comité de la protection des obtentions végétales, à titre confidentiel, des
demandes de certificat.
Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de
l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, à titre confidentiel, des demandes
de certificat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279647
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279647.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/83/LEGIARTI000024958397.xml
---
###### Article L623-19
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises,
le ministre de l'agriculture peut, après avis du comité de la protection des
obtentions végétales, en prononcer la déchéance.
le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à
l'article L. 412-1, en prononcer la déchéance.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279653
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279653.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/83/LEGIARTI000024958386.xml
---
###### Article L623-23
@ -13,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279653.xml
Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :<br />
1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les
éléments de reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines,
boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété
protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont
été définis dans le certificat d'obtention ;<br />
éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de
reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et
physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;<br />
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les
mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;<br />
@ -24,10 +22,10 @@ mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;<br />
3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au
deuxième alinéa de l'article L. 623-16.<br />
La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions
végétales. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du
certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu,
présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une
excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut
cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La
décision définitive constatant la déchéance est publiée.
La déchéance est constatée par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat
peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un
recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse
légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant
porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision
définitive constatant la déchéance est publiée.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279654
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279654.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/83/LEGIARTI000024958379.xml
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###### Article L623-24
@ -14,6 +13,12 @@ Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicable
aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats
d'obtention.<br />
Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, le comité de la
protection des obtentions végétales étant substitué à l'Institut national de la
propriété industrielle.
Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, l'organisme
mentionné à l'article L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la
propriété industrielle.<br />
L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention
végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets
comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation
comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des
obtentions végétales.

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@ -1,29 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006279655
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279655.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/84/LEGIARTI000024958493.xml
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###### Article L623-25
Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention
végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon
engageant la responsabilité civile de son auteur.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte
volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale
tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui
engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont
également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat
d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination
de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-4, ne constitue pas une
atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la
variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété
nouvelle.<br />
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20
et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier
alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat
n'exerce pas cette action.<br />
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20,
le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf
stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa du présent article si, après
mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.<br />
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par
le licencié conformément à l'alinéa précédent.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-12-11
Identifiant: LEGIARTI000024042743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/27/LEGIARTI000024042743.xml
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024958392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/83/LEGIARTI000024958392.xml
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###### Article L623-31
@ -17,8 +17,8 @@ contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction
administrative.<br />
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les
décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en
application du présent chapitre.<br />
décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du
présent chapitre.<br />
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage,
dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.