Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970

PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30 JUIN 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19 JUIN 1970 : CHAPITRE 1E : DEPOT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE CHAPITRE 2 : DEMANDES INTERNATIONALES INTERESSANT LA DEFENSE CHAPITRE 3 : TAXES ET REDEVANCES

Nature: DECRET
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État: VIGUEUR
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###### Article R614-27
La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par
les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière
de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de réception de la demande internationale.<br />
La taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche prévues par les règles
15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets
doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de réception de la demande internationale.<br />
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2007-03-03
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Date de début: 2007-03-03
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R614-29
Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la
taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R.
614-26 à R. 614-28, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois
le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la
règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en
matière de brevets.<br />
taxe internationale de dépôt n'a pas été effectué dans les délais fixés aux
articles R. 614-26 et R. 614-27, le déposant est invité à acquitter dans un
délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement
tardif prévue à la règle 16 bis 1 (a et b) du règlement d'exécution du traité de
coopération en matière de brevets.<br />
La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2007-03-03
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Date de fin: 2008-06-30
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###### Article R811-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à
l'exception :<br />
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises :<br />
Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R.
423-2, R. 615-1 à R. 615-5 ;<br />
Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1 et R. 133-2
(4°) ;<br />
2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R.
612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R.
712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils
concernent les conseils en propriété industrielle ;<br />
2° Les dispositions du livre II ;<br />
3° Des articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7 ;<br />
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7
;<br />
4° de l'article R. 133-2.
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12,
R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;<br />
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 512-2, R. 512-3, R.
512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les
conseils en propriété industrielle ;<br />
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 615-1 à R. 615-5
ainsi que des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58
seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;<br />
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13,
R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils
concernent les conseils en propriété industrielle.<br />
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :<br />
Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L.
612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005,
est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la
propriété industrielle.<br />
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification
équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au
requérant.<br />
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au
requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou
une justification équivalente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2007-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006280908
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X811R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/09/LEGIARTI000006280908.xml
Date de début: 2007-03-03
Date de fin: 2008-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006280909
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X811R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/09/LEGIARTI000006280909.xml
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###### Article R811-2
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.<br />
Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont
applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des
articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2.<br />
Toutefois ne sont pas applicables les articles R. 133-1 et R. 326-1 à R.
326-7.<br />
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :<br />
Toutefois n'est pas applicable l'article R. 133-2.
Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L.
612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005,
est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la
propriété industrielle.<br />
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification
équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au
requérant.<br />
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au
requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou
une justification équivalente.