Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE). TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR. TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES. TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS. TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS. TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS. LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM). ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI. MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693451 Ancien identifiant: 1LX985660 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693451.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 1997-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006279093
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279093.xml
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Date de début: 1997-03-28
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Date de fin: 1998-07-02
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Identifiant: LEGIARTI000006279094
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279094.xml
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###### Article L321-1
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@ -17,4 +17,8 @@ sont constituées sous forme de sociétés civiles.<br />
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Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs
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de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces
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sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice
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pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
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pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.<br />
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Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se
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prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant
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suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 1997-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006279114
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/91/LEGIARTI000006279114.xml
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Date de début: 1997-03-28
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Date de fin: 1998-07-02
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Identifiant: LEGIARTI000006279115
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L09AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/91/LEGIARTI000006279115.xml
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###### Article L321-9
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Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion
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du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes 50 p. 100 des
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sommes non répartissables perçues en application de l'article L. 214-1 et 25 p.
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100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. La répartition
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des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est
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soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la
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majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée
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générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.<br />
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Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du
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spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :<br />
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L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du
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commissaire aux comptes.
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1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;<br />
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2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L.
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132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à
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l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.<br />
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Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à
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compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en
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répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.
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La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme
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unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se
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prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une
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nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la
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majorité simple.<br />
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Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
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rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre
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chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la
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concordance avec les documents comptables de la société des informations
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contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
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