Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE).
TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR.
TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES.
TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS.
TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS.
TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS.
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI.
MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693451
Ancien identifiant: 1LX985660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693451.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 1997-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006279093
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279093.xml
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006279094
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279094.xml
---
###### Article L321-1
@ -17,4 +17,8 @@ sont constituées sous forme de sociétés civiles.<br />
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs
de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces
sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice
pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.<br />
Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se
prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant
suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 1997-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006279114
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/91/LEGIARTI000006279114.xml
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006279115
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/91/LEGIARTI000006279115.xml
---
###### Article L321-9
Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion
du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes 50 p. 100 des
sommes non répartissables perçues en application de l'article L. 214-1 et 25 p.
100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. La répartition
des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est
soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la
majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée
générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.<br />
Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du
spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :<br />
L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du
commissaire aux comptes.
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;<br />
2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L.
132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à
l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.<br />
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à
compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en
répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.
La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme
unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se
prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une
nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la
majorité simple.<br />
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre
chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la
concordance avec les documents comptables de la société des informations
contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.