Décret n° 2005-1217 du 26 septembre 2005 relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle
Modification de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, issu du décret n° 96-857 du 2 octobre 1996. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000263489 NOR: MENF0501377D Ancien identifiant: 1DE0051217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/34/JORFTEXT000000263489.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-02-15
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Date de fin: 2005-09-29
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Identifiant: LEGIARTI000021013286
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/32/LEGIARTI000021013286.xml
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Date de début: 2005-09-29
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Date de fin: 2007-02-04
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Identifiant: LEGIARTI000021013297
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/32/LEGIARTI000021013297.xml
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###### Article Annexe art. R611-14-1
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@ -80,6 +80,20 @@ technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n°
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82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la
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recherche et le développement technologique de la France.<br />
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||||
- autres agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique
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et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application
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||||
des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
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||||
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour
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effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse
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||||
de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après
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l'obtention d'un tel doctorat.<br />
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- agents recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales
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des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article
|
||||
L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le
|
||||
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
|
||||
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
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||||
<p align="center">Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales :</p>
|
||||
<br />
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||||
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||||
|
@ -142,6 +156,13 @@ par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.<br />
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|||
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,
|
||||
régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.<br />
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||||
|
||||
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
|
||||
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
|
||||
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
|
||||
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
|
||||
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
|
||||
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">Industrie :</p>
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||||
<p align="center">Corps de fonctionnaires :</p>
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||||
<br />
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||||
|
@ -168,6 +189,7 @@ régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967.<br />
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|||
télécommunications en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27
|
||||
décembre 1996.<br />
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||||
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||||
<p align="center"></p>
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||||
<p align="center">Agents non titulaires</p>
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||||
<br />
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||||
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@ -187,6 +209,13 @@ télécommunications recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96
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|||
du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
|
||||
modifié.<br />
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||||
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||||
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
|
||||
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
|
||||
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
|
||||
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
|
||||
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
|
||||
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
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||||
|
||||
<p align="center">Equipement, transports et logement.</p>
|
||||
<br />
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||||
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@ -260,4 +289,70 @@ service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avr
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|||
contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;<br />
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||||
- règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires
|
||||
employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.
|
||||
employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.<br />
|
||||
|
||||
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
|
||||
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
|
||||
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
|
||||
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
|
||||
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
|
||||
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">Défense.</p>
|
||||
<br />
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||||
<p align="center">Corps de fonctionnaires civils et militaires :</p>
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||||
<br />
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||||
- ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982
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||||
modifié ;<br />
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||||
- ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août
|
||||
1976 modifié ;<br />
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||||
- praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;<br />
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||||
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||||
- ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27
|
||||
décembre 1979 modifié ;<br />
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||||
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||||
- ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le
|
||||
décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;<br />
|
||||
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||||
- techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
|
||||
régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;<br />
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||||
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||||
- techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20
|
||||
mars 1998 modifié.<br />
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||||
<p align="center">Agents non titulaires :</p>
|
||||
<br />
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||||
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||||
- agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A,
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||||
régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;<br />
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||||
- professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de
|
||||
l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;<br />
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||||
- personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole
|
||||
polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;<br />
|
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||||
- ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole
|
||||
polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;<br />
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||||
- agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988
|
||||
relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou
|
||||
commercial du ministère de la défense ;<br />
|
||||
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||||
- personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n°
|
||||
2000-497 du 5 juin 2000 ;<br />
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||||
- personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de
|
||||
recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21
|
||||
octobre 2003 ;<br />
|
||||
|
||||
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
|
||||
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
|
||||
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
|
||||
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
|
||||
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
|
||||
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
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||||
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@ -1,59 +1,71 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-02-15
|
||||
Date de fin: 2005-09-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006280374
|
||||
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R14BXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/03/LEGIARTI000006280374.xml
|
||||
Date de début: 2005-09-29
|
||||
Date de fin: 2007-02-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006280375
|
||||
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R14BXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/03/LEGIARTI000006280375.xml
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###### Article R611-14-1
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||||
I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses
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||||
établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et
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||||
emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les
|
||||
auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération
|
||||
supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime
|
||||
d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui
|
||||
en est bénéficiaire.<br />
|
||||
établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent
|
||||
article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R.
|
||||
611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est
|
||||
constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par
|
||||
la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet
|
||||
d'invention.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé
|
||||
annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.<br />
|
||||
II. - La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base
|
||||
constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de
|
||||
l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais
|
||||
directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la
|
||||
contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention
|
||||
n'est pas prise en compte dans les frais directs.<br />
|
||||
|
||||
Il est calculé, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors
|
||||
taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la
|
||||
personne publique après déduction de la totalité des frais directs supportés par
|
||||
celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention
|
||||
de l'agent concerné.<br />
|
||||
Le montant versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la
|
||||
base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel
|
||||
soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors
|
||||
échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.<br />
|
||||
|
||||
Le complément de rémunération versé à chaque agent auteur d'une invention est
|
||||
égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du
|
||||
traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième
|
||||
chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette
|
||||
base.<br />
|
||||
La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances
|
||||
en cours d'année.<br />
|
||||
|
||||
III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la
|
||||
III. - La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant
|
||||
est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction
|
||||
publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient
|
||||
représentant sa contribution à l'invention.<br />
|
||||
|
||||
Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première
|
||||
tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un
|
||||
délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au
|
||||
versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession
|
||||
de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la
|
||||
contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un
|
||||
coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou,
|
||||
le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par
|
||||
le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la
|
||||
personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le
|
||||
coefficient représentant sa contribution est égal à 1.<br />
|
||||
coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au
|
||||
titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant,
|
||||
avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant
|
||||
autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.
|
||||
Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa
|
||||
contribution est égal à 1.<br />
|
||||
|
||||
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs
|
||||
personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de
|
||||
la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques
|
||||
concernées.<br />
|
||||
personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime
|
||||
d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert
|
||||
par les personnes publiques concernées.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son
|
||||
activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée
|
||||
à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre
|
||||
limitation que celle prévue par le présent décret.<br />
|
||||
V. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son
|
||||
activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et
|
||||
de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa
|
||||
rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps
|
||||
d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que
|
||||
ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.<br />
|
||||
|
||||
V. - En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au
|
||||
terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.
|
||||
Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
|
||||
pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour
|
||||
quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de
|
||||
retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au
|
||||
brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.
|
||||
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