Décret n° 2005-1217 du 26 septembre 2005 relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle

Modification de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, issu du décret n° 96-857 du 2 octobre 1996.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000263489
NOR: MENF0501377D
Ancien identifiant: 1DE0051217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/34/JORFTEXT000000263489.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-15
Date de fin: 2005-09-29
Identifiant: LEGIARTI000021013286
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Date de début: 2005-09-29
Date de fin: 2007-02-04
Identifiant: LEGIARTI000021013297
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###### Article Annexe art. R611-14-1
@ -80,6 +80,20 @@ technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France.<br />
- autres agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique
et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application
des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour
effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse
de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après
l'obtention d'un tel doctorat.<br />
- agents recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales
des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article
L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
<p align="center">Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales :</p>
<br />
@ -142,6 +156,13 @@ par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.<br />
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,
régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.<br />
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
<p align="center">Industrie :</p>
<p align="center">Corps de fonctionnaires :</p>
<br />
@ -168,6 +189,7 @@ régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967.<br />
télécommunications en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27
décembre 1996.<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">Agents non titulaires</p>
<br />
@ -187,6 +209,13 @@ télécommunications recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96
du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié.<br />
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
<p align="center">Equipement, transports et logement.</p>
<br />
@ -260,4 +289,70 @@ service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avr
contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;<br />
- règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires
employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.
employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.<br />
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
<p align="center">Défense.</p>
<br />
<p align="center">Corps de fonctionnaires civils et militaires :</p>
<br />
- ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982
modifié ;<br />
- ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août
1976 modifié ;<br />
- praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;<br />
- ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27
décembre 1979 modifié ;<br />
- ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le
décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;<br />
- techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;<br />
- techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20
mars 1998 modifié.<br />
<p align="center">Agents non titulaires :</p>
<br />
- agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A,
régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;<br />
- professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de
l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;<br />
- personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole
polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;<br />
- ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole
polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;<br />
- agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988
relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou
commercial du ministère de la défense ;<br />
- personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n°
2000-497 du 5 juin 2000 ;<br />
- personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de
recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21
octobre 2003 ;<br />
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service
public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le
cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-15
Date de fin: 2005-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006280374
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R14BXXAB
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Date de début: 2005-09-29
Date de fin: 2007-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006280375
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###### Article R611-14-1
I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses
établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et
emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les
auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération
supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime
d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui
en est bénéficiaire.<br />
établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent
article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R.
611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est
constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par
la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet
d'invention.<br />
II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé
annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.<br />
II. - La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base
constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de
l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais
directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la
contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention
n'est pas prise en compte dans les frais directs.<br />
Il est calculé, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors
taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la
personne publique après déduction de la totalité des frais directs supportés par
celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention
de l'agent concerné.<br />
Le montant versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la
base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel
soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors
échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.<br />
Le complément de rémunération versé à chaque agent auteur d'une invention est
égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du
traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième
chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette
base.<br />
La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances
en cours d'année.<br />
III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la
III. - La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant
est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction
publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient
représentant sa contribution à l'invention.<br />
Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première
tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un
délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au
versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession
de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.<br />
IV. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la
contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un
coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou,
le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par
le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la
personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le
coefficient représentant sa contribution est égal à 1.<br />
coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au
titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant,
avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant
autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.
Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa
contribution est égal à 1.<br />
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs
personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de
la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques
concernées.<br />
personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime
d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert
par les personnes publiques concernées.<br />
IV. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son
activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée
à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre
limitation que celle prévue par le présent décret.<br />
V. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son
activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et
de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa
rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent
article.<br />
Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps
d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que
ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.<br />
V. - En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au
terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.
Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour
quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de
retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au
brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.