Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs. Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de représentation et droit de reproduction). Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition. Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions. Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal. Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses. Sont abrogés : • les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs; • les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales; • le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages; • le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes; • les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres; • les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie; • le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publies à l'étranger; • la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs; • la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire; • la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art; • la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique; • la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d'articles. Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952. Entrée en vigueur: 14-03-1958. Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au Cameroun. Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000315384 Ancien identifiant: 1LX957298 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021212151
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###### Article L335-7
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Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au
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public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L.
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335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine
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complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public
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en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de
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souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de
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même nature auprès de tout opérateur.<br />
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Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant
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d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision,
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les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.<br />
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La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de
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l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la
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consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.<br />
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Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de
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suspension sont supportés par l'abonné.<br />
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Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent
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article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des
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œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne
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dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
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en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à
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compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.<br />
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Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services
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de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de
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suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5 000 €.<br />
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Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la
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peine complémentaire prévue par le présent article.
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