Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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République française 2009-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article L335-7
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au
public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L.
335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine
complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public
en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de
souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de
même nature auprès de tout opérateur.<br />
Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant
d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision,
les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.<br />
La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de
l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la
consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.<br />
Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de
suspension sont supportés par l'abonné.<br />
Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent
article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à
compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.<br />
Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de
suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5 000 €.<br />
Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la
peine complémentaire prévue par le présent article.