Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
This commit is contained in:
République française 2009-07-26 00:00:00 +02:00
parent 319ad59171
commit ca103fcc70

View file

@ -1,22 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006279134
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X331L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/91/LEGIARTI000006279134.xml
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000020905801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/58/LEGIARTI000020905801.xml
---
###### Article L331-2
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve
de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III
du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de
communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés
désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les
du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés
selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les
organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les
sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le
ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en