Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030664250
NOR: EINI1426403D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/66/42/JORFTEXT000030664250.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179077
- [Article R411-1](article_r411-1.md)
- [Article R411-1-1](article_r411-1-1.md)
- [Article R411-1-2](article_r411-1-2.md)
- [Article R411-1-4](article_r411-1-4.md)
- [Article R411-2](article_r411-2.md)
- [Article R411-3](article_r411-3.md)
- [Article R411-4](article_r411-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/53/LEGIARTI000030665311.xml
---
###### Article R411-1-4
L'Institut national de la propriété industrielle organise l'accès public,
gratuit et sous format électronique :<br />
1° A la liste des indications géographiques définies à l'article L. 721-2,
accompagnées de la date et de la référence de publication au Bulletin officiel
de la propriété industrielle des décisions d'homologation des cahiers des
charges et, le cas échéant, de la décision de retrait d'homologation ;<br />
2° Aux cahiers des charges homologués conformément à l'article L. 721-3 ;<br />
3° A la liste actualisée des opérateurs, mentionnés à l'article L. 721-5, de
chaque indication géographique.<br />
Les modalités et conditions de cet accès sont fixées par décision du directeur
général de l'institut.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019141574
#### Titre II : Indications géographiques
- [Chapitre Ier : Généralités](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contentieux](chapitre_ii)

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Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019141572
---
##### Chapitre Ier : Généralités
- [Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux](section_unique)

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030665512
---
###### Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
- [Article R721-1](article_r721-1.md)
- [Article R721-2](article_r721-2.md)
- [Article R721-3](article_r721-3.md)
- [Article R721-4](article_r721-4.md)
- [Article R721-5](article_r721-5.md)
- [Article R721-6](article_r721-6.md)
- [Article R721-7](article_r721-7.md)
- [Article R721-8](article_r721-8.md)
- [Article R721-9](article_r721-9.md)
- [Article R721-10](article_r721-10.md)
- [Article R721-11](article_r721-11.md)
- [Article R721-12](article_r721-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665547.xml
---
###### Article R721-1
I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges
homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées
à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon
les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut, par
l'organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou par un
mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. La date de
dépôt est celle de la réception de la demande par l'institut.<br />
II. - Le dossier de demande d'homologation comprend :<br />
1° La demande d'homologation établie dans les conditions fixées par décision du
directeur général de l'institut ;<br />
2° Le nom et les adresses postale et électronique de l'organisme de défense et
de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ;<br />
3° Le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant
l'ensemble des précisions prévues à l'article L. 721-7 ;<br />
4° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des
règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article
L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense
et de gestion ;<br />
5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l'article R. 411-17 ;<br />
6° Le cas échéant, le pouvoir du mandataire.<br />
III. - Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué
comprend, outre les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II :<br />
1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du
directeur général de l'institut ;<br />
2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l'indication
géographique concernée ;<br />
3° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des
règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article
L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense
et de gestion, si ces éléments sont modifiés.<br />
IV. - Les pièces justificatives, devant être produites à l'appui des demandes
prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de
l'institut.<br />
V. - Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l'institut sont
adressées par voie électronique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2016-03-11
Identifiant: LEGIARTI000030665532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665532.xml
---
###### Article R721-10
Sur la base du rapport adressé par l'organisme accrédité ou de tout autre
élément porté à sa connaissance permettant d'établir qu'un opérateur ne respecte
pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite celui-ci
à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur lui indique les
mesures correctives prises à cette fin.<br />
Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6,
l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui
demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut
être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il
s'abstient de cette mise en conformité.<br />
Les informations, mentionnées au 3° de l'article L. 721-6, sur les résultats des
contrôles effectués par les organismes accrédités et sur les mesures correctives
prises sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par
l'organisme de défense et de gestion, par voie électronique, dans les délais et
les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut.
L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures
correctives demandées et appliquées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665587.xml
---
###### Article R721-11
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :<br />
1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique
mentionné à l'article L. 721-4 ;<br />
2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.<br />
Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est
faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665536.xml
---
###### Article R721-12
Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la
présente section.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665557.xml
---
###### Article R721-2
I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande
d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le
numéro de la demande à l'organisme demandeur ou à son mandataire.<br />
II. - L'institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du
dépôt de la demande mentionnée au I :<br />
1° Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ;<br />
2° Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet.<br />
Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d'une demande des pièces
justificatives manquantes et, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur
les éléments du dossier mentionnés à l'article R. 721-1.<br />
Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les
pièces demandées, sous peine d'irrecevabilité de la demande, et les éventuels
compléments demandés, sous peine de rejet de la demande.<br />
Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l'institut
adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier
complet.<br />
III. - Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les
conditions décrites au II fait l'objet d'une transmission concomitante au
ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission
européenne en application des dispositions de la directive 98/34/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information.<br />
IV. - L'institut publie la demande d'homologation du cahier des charges au
Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d'un mois à compter
de la notification du dossier complet prévue au II.<br />
V. - Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de
modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables
qu'aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 5°
et 11° de l'article L. 721-7.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665563.xml
---
###### Article R721-3
I. - L'ouverture de l'enquête publique sur une demande d'homologation d'un
cahier des charges prévue au 2° de l'article L. 721-3 fait l'objet d'un avis qui
est publié, concomitamment à la publication mentionnée au IV de l'article R.
721-2, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ainsi qu'au
Bulletin officiel de la propriété industrielle et au Journal officiel de la
République française.<br />
Cet avis indique également :<br />
1° Que l'enquête sera clôturée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la
date de publication de l'avis au Journal officiel ;<br />
2° Que le projet de cahier des charges est consultable, pendant ce délai, sous
forme électronique sur le site internet de l'institut ;<br />
3° Que toute personne peut adresser dans ce même délai des observations, selon
les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.<br />
II. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues au I pour
toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette enquête ne
porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande
de modification.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665568.xml
---
###### Article R721-4
I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur
une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L.
721-3 concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête
publique prévue au I de l'article R. 721-3. Les modalités de cette consultation
sont précisées par décision du directeur général de l'institut.<br />
La consultation prend fin à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date
de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article L.
721-3.<br />
Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l'article L. 721-3 sont
les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans
ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d'évaluation
de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l'article
R. 721-9.<br />
II. - Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute
demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne
porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande
de modification.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665574.xml
---
###### Article R721-5
I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de
l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant,
accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de
deux mois suivant la fin de la consultation.<br />
Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces
documents pour présenter des observations.<br />
Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de
réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d'une demande
d'homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges
homologué, dans le cadre d'une demande de modification de ce cahier.<br />
II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées
portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 721-7, une
nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls
éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l'institut.<br />
Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces
révisions, à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans
les formes prévues au I de l'article R. 721-3.<br />
L'institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges
modifiés concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de la nouvelle
enquête publique prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas du I de l'article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle
consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur
général de l'institut.<br />
L'institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la
nouvelle consultation qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses
conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le
déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces documents
pour présenter des observations.<br />
A l'issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation,
le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de
modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées
ont pour objectif de revenir au projet initial.<br />
III. - La synthèse de l'enquête publique et de la consultation, prévue au I,
fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut national de la
propriété industrielle à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des
observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle
consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse
de celles-ci fait l'objet d'une publication sur le même site internet, à l'issue
du délai imparti au déposant pour présenter des observations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665581.xml
---
###### Article R721-6
Les décisions d'homologation ou de rejet de l'homologation d'un cahier des
charges ainsi que les décisions d'homologation ou de rejet de la modification
d'un cahier des charges homologué sont notifiées par l'institut au déposant dans
un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais d'observations prévus
au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article R. 721-5 ou
dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais de report prévus
à l'article 9 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998, dans le cas où il a été procédé à la transmission prévue au III de
l'article R. 721-2 et où la date d'expiration de ces délais de report est
postérieure à la date d'expiration des délais d'observations. Ce délai de deux
mois peut être prorogé pour une période maximale d'un mois, par une décision
motivée du directeur général de l'institut, qui est notifiée au déposant.<br />
Les décisions d'homologation d'un cahier des charges sont accompagnées, lors de
leur notification, du numéro d'homologation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665526.xml
---
###### Article R721-7
Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut
procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de
gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui
permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L.
721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du
cahier des charges.<br />
Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à
l'organisme de défense et de gestion.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665528.xml
---
###### Article R721-8
Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est
défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du
ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de
défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des
charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de
l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le
produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2016-03-11
Identifiant: LEGIARTI000030665530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/55/LEGIARTI000030665530.xml
---
###### Article R721-9
Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à
l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un
opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties
engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans
l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte
à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.<br />
Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé
que par un organisme ayant déposé une demande d'accréditation dont la
recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par
l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des
charges.<br />
L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste
actualisée des organismes accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai
les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur
accréditation.<br />
Les organismes accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de
défense et de gestion leur rapport sur le respect du cahier des charges dans le
mois qui suit l'achèvement du contrôle.<br />
Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à
l'accréditation.